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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2009
Numéro d'affaire
07-41.850
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00757

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société d'intérim Hors Clichés et mise à la disposition, en qualité d'hôtesse de quai, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys », pour la période du 19 août 2002 au 10 août 2003, dans le cadre de deux contrats de mission à temps partiel, le premier d'une durée d'un mois à compter du 19 août 2002, le second du 19 septembre 2002 au 19 août 2003 ; que le 25 septembre 2002, Mme X... a signé un contrat de travail temporaire pour la journée du 23 septembre ; que le 1er juillet 2003, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 1er juillet 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2003 pour avoir abandonné son poste de travail le 1er juillet 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés : Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société de travail temporaire fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée la liant à la salariée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié intérimaire, et non celle de sa qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; 2°/ que la mise à disposition en qualité « d'hôtesse de quai », dans le cadre d'un accroissement passager d'activité, à savoir la création pendant un temps à durée déterminée d'un travail supplémentaire dont le renouvellement n'est pas assuré, n'implique pas le « remplacement » d'un autre salarié, ni par voie de conséquence l'indication, sur le contrat de mission, de la qualification d'un salarié inexistant ; qu'en requalifiant le contrat de mission, portant sur un accroissement passager d'activité, et donc sur la création d'un poste effectivement temporaire, en contrat à durée indéterminée, au prétexte inopérant et inapplicable à l'espèce que la qualification du salarié « remplacé » n'aurait pas figuré sur le contrat et que le temps de mission impliquait un temps de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-2-4 et L. 124-4 du code du travail par fausse application ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 124-7 du code du travail, le respect des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124- 2-4 du même code incombe à l'entreprise utilisatrice du salarié intérimaire ; qu'en décidant que les prétendues irrégularités relevées, relatives à l'identification de la mission au sein de l'entreprise utilisatrice, entraînant soi-disant la requalification, incombaient exclusivement à la société de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes précités ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas mentionné la qualification de la salariée intérimaire et du salarié remplacé, en a exactement déduit que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société Hors Clichés a fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le taux horaire de 10,29 euros, appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mme X..., incluait la prime conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliquée au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées à la requalification de ses contrats de travail temporaire à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période du 19 août 2002 au 19 août 2003, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les deux premiers contrats de travail ne mentionnaient pas d'horaire mais stipulaient « selon tableau de roulement », que les sociétés faisaient valoir que ce tableau était établi chaque mois, que, d'une part, les fréquentes modifications des tableaux n'étaient pas établies et que, d'autre part, compte tenu du type d'activité, le recours à un tableau de roulement paraissait évident et, enfin, que la salariée, qui ne contestait pas avoir travaillé à temps partiel, ne démontrait pas qu'elle devait se maintenir à la disposition de l'employeur ; Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, respectivement devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, ayant retenu que la société Hors Clichés, avec qui Mme X... avait signé un contrat de travail temporaire, était son véritable employeur et disposait du pouvoir de rompre les relations contractuelles pour des raisons disciplinaires, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était reproché à la salariée de ne pas avoir été présente à la porte du train le 1er juillet 2003 et retenu que cette absence était confirmée par le témoignage du « terminal manager » de la société Railrest et que la salariée, qui objectait qu'elle était présente mais sur le quai pour renseigner des passagers en difficulté en raison d'un mouvement de grève à la SNCF la veille, reconnaissait par là-même qu'elle n'était pas à son poste alors que la nature de son travail (se trouver à la porte du train) et les risques de pénalités importantes encourus par la société Railrest, en a déduit que cette absence constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait isolé pour une hôtesse de quai de ne pas avoir été présente à la porte d'un train à une seule occasion ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et n'est donc pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 devenus L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... faisait valoir qu'employée par contrat de travail temporaire, elle percevait une rémunération horaire inférieure à celle versée aux salariés de l'entreprise utilisatrice occupant les mêmes fonctions ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires à ce titre, l'arrêt retient que celle-ci fonde sa demande sur une comparaison avec la rémunération versée à une salariée postérieurement au départ de l'entreprise de Mme X... et avec la rémunération d'un salarié percevant un salaire d'un montant inférieur ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11 devenus respectivement L. 8242-1 et L. 2131-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré par l'union locale CGT de Chatou que les manquements de la société Hors Clichés et de la soci…