Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de complément d'indemnité de licenciement et de congés payés non réglés pour la période antérieure à la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: La demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail.
- Faits: Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le contrat de travail ayant été suspendu du 1er juillet 2002 au 9 septembre 2004 en raison de sa maladie professionnelle, soit pendant une durée ininterrompue supérieure à un an, l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de complément d'indemnité de licenciement et de congés payés non réglés pour la période antérieure à la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2015
- Numéro d'affaire
- 13-26.052
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01600
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 septembre 2008
- Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 septembre 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
La demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) UFP le 1er février 1989 en qualité de comptable, M.
X... a été désigné en qualité de délégué syndical le 30 octobre 1995 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 11 juin 1996, puis du 30 septembre 1996 au 29 janvier 1997 et enfin à compter du 22 avril 1997 ; qu'à compter du 1er juillet 2002, le salarié a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et placé en invalidité deuxième catégorie le 9 septembre 2004 ; que le médecin du travail ayant déclaré ce salarié inapte aux fonctions de comptable lors de la seconde visite le 20 mai 2008 et après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 12 septembre 2008, le GIE UFP a notifié à M.
X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 septembre 2008 ; Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes aux fins de revalorisation de son salaire et de condamnation du GIE UFP à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de solde d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont présentés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié, qui soutenait avoir été victime d'une discrimination de la part de son employeur, se traduisant par une absence d'évolution de sa rémunération depuis qu'il avait été investi de mandats syndicaux, en comparaison de celle des autres salariés attachés au même service ayant tous une ancienneté moindre que la sienne et dont le salaire moyen mensuel, à niveau de classification égal, était supérieur de plusieurs centaines d'euros, produisait à l'appui de ses dires non seulement un rapport d'enquête de l'inspecteur du travail ayant fait le constat de la différence de rémunération alléguée, mais aussi les bulletins de paie de plusieurs des membres du service comptabilité révélant les disparités de salaires invoquées ; qu'en se bornant à énoncer que les informations que l'intéressé fournissait sur les salaires de ses collègues n'étaient pas établies par des documents justificatifs, sans examiner, ni analyser même sommairement les documents qui lui étaient présentés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; que dès lors que sont établis par le salarié des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, tels une disparité de rémunération et une absence d'évolution de carrière, il appartient à l'employeur de démontrer que son comportement et ses décisions sont justifiées par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'évolution de la rémunération de M.
X... par rapport à celle d'autres salariés du service comptabilité, moins anciens et de même catégorie professionnelle, dont la rémunération présentait comme celle de M.
X... un caractère fixe et non variable, que l'inspecteur du travail avait constatée dans un rapport d'enquête, n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice d'une activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que lorsque sont établis par le salarié des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, tels une disparité de rémunération et une absence d'évolution de carrière, il appartient à l'employeur de démontrer que cette situation est justifiée par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte, en matière de rémunération ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 6 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait dit que la pathologie déclarée par M.
X... le 1er juillet 2003 au titre de la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a retenu, pour écarter l'existence d'une pratique discriminatoire à l'encontre de l'intéressé, que l'inégalité de traitement invoquée se rapportait à la période au cours de laquelle il avait été placé en arrêt maladie alors que ses collègues étaient soumis à une productivité susceptible de les faire bénéficier d'une rémunération supérieure ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant se heurtant à la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé du salarié et sans relever aucune justification objective apportée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen, qui reprochent à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de revalorisation de sa rémunération fondée sur l'existence d'une discrimination antisyndicale, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté, pour les mêmes motifs, le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis et de licenciement, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en se bornant à déclarer qu'il n'y avait pas lieu à revalorisation du salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice et l'indemnité de licenciement dues à M.
X... à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salaire de référence servant de base à ces indemnités n'aurait pas dû, dès lors, tenir compte des augmentations moyennes dont la rémunération de base du salarié aurait dû faire l'objet pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-16, ensemble l'article L. 1226-14 du code du travail ; 6°/ qu'à tout le moins, en statuant de la sorte, sans donner aucun motif à son refus de faire droit à la demande de revalorisation du salaire de référence servant de base au calcul des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne produisait aucun élément précis démontrant la progression salariale de collègues auxquels celui-ci pouvait utilement se comparer, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de réparation des préjudices liés à la perte d'emploi, ainsi qu'à la perte de droits à retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, préjudice distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail et dont l'indemnisation peut être demandée devant la juridiction prud'homale de façon autonome, indépendamment d'une contestation du licenciement ; qu'en déboutant M.
X... de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de son poste dont la faute inexcusable du GIE UFP était à l'origine, au motif inopérant que le salarié ne contestait pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ qu'à l'appui de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de retraite qu'il avait subi, M.
X... faisait valoir devant la cour d'appel qu'ayant été contraint de faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans puisqu'il se trouvait sous le régime de l'invalidité, il percevait des indemnités moindres que celles qu'il aurait perçues s'il avait pu prendre sa retraite dans des conditions normales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 1226-7 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement présentée par le salarié, l'arrêt retient que son contrat de travail ayant été suspendu en raison d'un arrêt pour maladie professionnelle du 1er juillet 2002 au 9 septembre 2004, date à laquelle, son état étant considéré comme consolidé, il a été placé en invalidité deuxième catégorie, le salarié calcule à tort l'indemnité de licenciement qui lui serait due sur la base de quatorze années d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail du salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle, reste suspendu en conséquence de cette maladie, nonobstant la reconnaissance de son invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le contrat de travail ayant été suspendu du 1er juillet 2002 au 9 septembre 2004 en raison de sa maladie professionnelle, soit pendant une durée ininterrompue supérieure à un an, l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de complément d'indemnité de licenciement et de congés payés non réglés pour la période antérieure à la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d…