Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-20.625
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00168
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° V 17-20.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
K...
M... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval , conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
M... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M.
M... , engagé le 3 juillet 2006 par la société C... en qualité d'ingénieur matériaux, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2012 ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste le 14 novembre 2012 à l'issue d'un seul examen, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 26 septembre 2016 dont la société a interjeté appel, un tribunal des affaires de sécurité sociale lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 février 2012 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production par le salarié de plusieurs certificats médicaux, notamment du médecin du travail, faisant état d'un harcèlement, la déclaration d'accident du travail, un organigramme où il ne figure plus, d'une attestation de salariés de l'entreprise (notamment M.
Z...) attestant de la volonté de son employeur de se débarrasser de l'intéressé, la lettre de démission d'un collègue, M.
A..., en raison des pressions subies, les conclusions du rapport d'expertise diligentée par le tribunal des affaires de sécurité sociale concluant au lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, des offres d'emploi diffusées avant son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins qu'au-delà des difficultés relationnelles importantes existant au sein de l'entreprise, les pièces produites par le salarié n'étaient pas de nature à établir l'existence d'agissements de harcèlement commis à son encontre, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant ainsi les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Attendu que pour dire la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, l'arrêt retient que sous couvert d'une action contre l'employeur pour licenciement infondé, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime, caractérisé par le jugement précité du tribunal des affaires de sécurité sociale, accident du travail dont découle son inaptitude reconnue par le médecin du travail, inaptitude ayant elle-même fondé le licenciement, qu'or, il appartient à la juridiction sociale de se prononcer sur la réparation de l'entier préjudice né de l'accident du travail, dont ne se distingue pas le préjudice invoqué du fait du licenciement, qu'il s'ensuit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable devant la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
M... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR constaté que sa formation n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, et d'AVOIR en conséquence renvoyé le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, en ordonnant le dessaisissement de ce chef de sa formation ; AUX MOTIFS QUE Sur la compétence Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a déclaré opposable à la O...
C...