Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-13.484
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00748
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Résumé
Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 748 FS-P+B sur le 4e moyen Pourvoi n° W 14-13.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Reygner, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Chaix, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [P], l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme [P] a été engagée par la banque Chaix, le 1er décembre 1984 ; qu'elle a été élue membre suppléant du comité d'entreprise le 6 juillet 2010 ; qu'invoquant notamment des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 6 janvier 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 8 juin 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par décision du 13 décembre 2012, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison d'un vice de procédure ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, et une certaine somme au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'indemnisation d'un préjudice moral n'ouvre pas droit au paiement de congés payés ; qu'en fixant les congés payés en fonction d'une somme qui incluait l'indemnisation d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble son article L. 2422-4 ; Mais attendu que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée, en sus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement, une certaine somme au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt retient que le harcèlement moral est caractérisé, qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée, que, dans la mesure où la salariée était titulaire d'un mandat de représentation depuis son élection au comité d'entreprise le 6 juillet 2010, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et que la salariée qui ne demande pas sa réintégration est fondée à réclamer une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction le 8 juin 2012 jusqu'à l'expiration de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée le 8 juin 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail, de sorte que la rupture du 8 juin 2012 n'était pas intervenue en méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme [P] une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque Chaix.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme [U] [P] les sommes de 7.452 euros à titre d'indemnité à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, de 745,20 euros au titre des congés payés afférents de l'AVOIR condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité due à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement : Il sera immédiatement observé que la Société Banque Chaix ne produit aucun moyen de défense de ce chef de demande.
L'article L. 2422-4 du code du travail énonce que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice tant moral que matériel subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Il revient au juge de déterminer et d'évaluer le préjudice subi lequel doit être apprécié en déduction des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse.
En l'espèce, Mme [P], élue le 6 juillet 2010 en qualité de membre suppléant au Comité d'Entreprise, était licenciée le 8 juin 2012 après autorisation de l'inspection du travail, cette décision étant annulée par décision du Ministre du travail notifiée le 15 décembre 2012 ; faute de recours, la décision du Ministre du travail est devenue définitive.