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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2010
Numéro d'affaire
08-43.079
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00922

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que Mme X... a été employée en qualité…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que Mme X... a été employée en qualité d'artiste de variétés par la société Base de loisirs du lac d'Aiguille, qui exploite des activités de restauration, d'hôtellerie et de spectacles de music-hall, dans le cadre de contrats à durée déterminée dont les périodes d'exécution se sont échelonnées entre le 15 novembre 2003 et le 25 juin 2006 selon la salariée, entre le 24 août 2005 et le 25 juin 2006 selon la société ; qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléant le 22 décembre 2005 ; que par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondant à la période de protection et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1° / qu'en l'absence d'écrit, c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant que la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille contestait avoir été l'employeur de Nathalie X... pour les trois contrats conclus par la salariée avec la société Isis entre le 2 novembre 2003 et le 17 juillet 2005 sans cependant s'expliquer sur ses liens avec cette société, pour en déduire qu'elle avait été co-employeur de la salariée pendant cette période, lorsque c'était à la salariée qu'il revenait de justifier de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille pendant cette période, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2° / que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler et d'en sanctionner l'exécution, moyennant une rémunération ; qu'en se bornant à relever que les deux spectacles pour lesquels la salarié avait été engagée, en vertu de trois contrats de travail conclus avec la société Isis, s'étaient déroulés sur la scène de music-hall de la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, que la direction artistique et la mise en scène du deuxième spectacle étaient assurées par le directeur artistique et le metteur en scène de la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille et que les bulletins de paie établis par la société Isis avaient la même présentation formelle que ceux de la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, pour en déduire que celle-ci aurait été co-employeur de la salariée avec la société Isis, la cour d'appel, qui n'a ainsi nullement caractérisé l'existence d'un contrat de travail avec la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait exercé son activité à partir de novembre 2003 dans l'établissement que venait d'ouvrir la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille, sous la direction du metteur en scène et du directeur artistique de cette société, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'organisation, par une entreprise de music hall, d'un spectacle différent chaque saison, impliquant un renouvellement des rôles, et par conséquent des artistes à qui ils sont attribués, ainsi que la durée aléatoire de ces spectacles en fonction du succès rencontré auprès du public, constituent des raisons objectives justifiant de recourir au contrat à durée déterminée pour l'emploi d'artiste de variété recruté en considération de ses qualités et caractéristiques tant artistiques que physiques ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats les contrats de travail conclus avec la salariée desquels il ressortait que pour chaque contrat, elle avait été engagée en qualité d'artiste de variétés en considération de ses qualités artistiques et caractéristiques physiques, pour participer au spectacle " Magic folies ", pendant un nombre de représentations déterminé, et bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle ; qu'en jugeant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que la salariée avait été engagée pendant une trentaine de mois sur la même scène, que les représentations avaient lieu selon une périodicité régulière avec le même metteur en scène et le même directeur artistique, que la société ne justifiait pas des raisons de changer d'artiste d'un spectacle à l'autre, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'hôtellerie restauration et le spectacle figuraient dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits " d'usage ", a constaté que Mme X... avait occupé le même emploi d'artiste de variétés pendant une trentaine de mois et que cet emploi qui était lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, avait un caractère permanent ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Base de loisirs du lac d'aiguille " Les folies du lac " aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille " Les Folies du Lac " à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille " Les Folies du Lac ".

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les relations contractuelles entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2003 et d'avoir en conséquence condamné la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille, à l'enseigne " les Folies du Lac ", à verser à Nathalie X... les sommes de 4800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 480 euros à titre de congés payés afférents, 720 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 116 328 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Nathalie X... a été employée en qualité d'artiste de variétés par la société intimée dans les conditions suivantes, telles que définies par contrats à durée déterminée distincts, portant la dénomination de " contrat d'engagement d'artiste (article L. 122-1-1 & t D. 121-2 du code du travail) " : - contrat du 24 août 2005 pour les répétitions des 24, 25, 29 et 30 août 2005, - contrats du 29 août 2005 pour une répétition le 1er septembre 2005, pour 15 représentations entre le 4 et le 29 septembre 2005, 15 représentations en octobre 2005, 15 en janvier 2006, 15 en février 2006, - contrat du 30 août 2005 pour 8 représentations en décembre 2005, - contrat du 29 septembre 2005 pour 15 représentations en novembre 2005, - contrat du 15 février 2006 pour 12 représentations en mars 2006, - contrats du 23 février 2006 pour 15 et 12 représentations en avril 2006, - contrat du 25 avril 2006 pour 15 représentations en mai 2006, - contrat du 16 mai 2006 pour 9 représentations en juin 2006, du 8 au 25 ; Attendu que les trois autres contrats de comédienne chanteuse produit par l'appelante, signés les 2 novembre 2003, 31 décembre 2003 et 26 juillet 2004, ont été établis avec une société coopérative ISIS, ayant pour gérant Noël Y... et dont le numéro SIRET était différent de celui attribué à la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille ; Que le premier concerne des représentations prévues en novembre et décembre 2003 dans un spectacle " le fil rouge ", le second un engagement pour le 1er janvier 2004 pour le même spectacle, les contrats précisant que les représentations avaient lieu au siège social fixé au lac d'Aiguille les Communaux à Châteauneuf sur Isère ; Attendu que la société intimée conteste avoir été l'employeur de Nathalie X...pour ces trois contrats mais s'abstient de toute explication sur ses liens avec cette société coopérative ISIS ; Attendu que le troisième contrat avec ISIS indique que la salariée exercera ses fonctions au siège dont il est précisé au contrat qu'il est situé dans le music-hall les " folies du lac " ; que ce contrat portait sur 170 représentations prévues du 16 septembre 2004 au 17 juillet 2005 dans le spectacle " tourbillon de folies " sous la mise en scène et la direction artistique de Frédéric Z... et de Patrick A..., personnes dont les autres éléments du dossier font apparaître qu'ils sont aussi le metteur en scène et le directeur artistique de la société Base de Loisirs ; Que les bulletins de salaire émis par la coopérative ISIS depuis le 15 novembre 2003 exactement la même présentation formelle que ceux émis ensuite par la société intimée, à l'exception de la dénomination sociale ; Qu'en réalité la société intimée, dont l'établissement a ouvert en novembre 2003, et où se produisait l'intéressée, était co-employeur de Nathalie X... depuis cette date » 1 / ALORS QU'en l'absence d'écrit, c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant que la société BASE DE LOISIRS DU LAC D'AIGUILLE contestait avoir été l'employeur de Nathalie X... pour les trois contrats conclus par la salariée avec la société ISIS entre le 2 novembre 2003 et le 17 juillet 2005 sans cependant s'expliquer sur ses liens avec cette société, pour en dédui…