Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.298
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00904
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 formés par la société Guillaume, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prudhommes), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.
D...
S..., domicilié [...] , 2°/ à M.
G...
O..., domicilié [...] , 3°/ à Pôle emploi Hauts de France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guillaume, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
S... et O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 janvier 2018), que M.
S..., engagé le 8 décembre 2003 en qualité de conducteur plieuse par la société Guillaume, relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, et M.
O..., engagé par cette société le 23 septembre 2002 et occupant, au dernier état de la relation de travail, les fonctions de massicotier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; qu'à la suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 3 avril 2015 ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens, communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les temps de pause payés à titre de prime dite de « brisure » sont compris dans la durée mensuelle de travail servant de base au calcul du salaire, il doit être tenu compte de cette prime pour déterminer si le salaire minimum conventionnel a été respecté ; qu'en l'espèce, la société Guillaume faisait valoir que les pauses étaient incluses dans les 152 heures 25 de base ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la prime de brisure pour vérifier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel s'est bornée à relever que durant les temps de pause payés par l'employeur, les salariés n'étaient pas à la disposition ce dernier ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce temps de pause rémunéré n'était pas inclus dans le nombre d'heures de travail sur lequel était assis le salaire de base du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas ; qu'en effet, le salarié lui-même prétendait que le montant de sa prime de brisure pouvait varier en fonction de sa présence et de ses absences ; que dès lors, en relevant, pour dire qu'il y avait lieu d'exclure la prime de brisure du salaire devant être comparé au minimum conventionnel, que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas ; que dès lors en relevant d'office que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » prévues à l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que, n'étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ; que le moyen, dont les deux dernières branches critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Guillaume aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guillaume à payer à MM.
S... et O... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Guillaume, demanderesse aux pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Guillaume à verser à M.
S... et M.