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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2019
Numéro d'affaire
17-26.286
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00908

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° Y 17-26.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CBRE property management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.

W...

R... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CBRE property management, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

R... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

R... a été engagé le 15 avril 2002 par la société CPFM devenue CBRE property management, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; que par avenant du 21 décembre 2006, son temps de travail a été modifié dans le cadre d'une convention de forfait en jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 30 avril 2013 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première à quatrième branches, et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau d'heures supplémentaires de 2008 à 2013 auquel l'employeur n'apporte aucune critique fondée, se limitant à répondre qu'il s'agissait d'une question d'organisation personnelle et que les heures supplémentaires n'étaient pas imposées, qu'au regard de sa charge de travail, constatée dans le rapport d'expertise, le chiffrage des dépassements ne parait pas déraisonnable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le chiffrage de la créance d'heures supplémentaires n'incluait par des temps de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une contrepartie financière des astreintes et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le tableau des astreintes produit par le salarié n'est pas véritablement contesté par la société CBRE PM et qu'il sera fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur contestait le calcul présenté par le salarié du montant de la contrepartie financière en soutenant, d'une part, qu'il se basait sur les minima conventionnels de la classification C3, alors qu'il bénéficiait de la classification C1 et, d'autre part, qu'en effectuant ce calcul pour toutes les heures effectuées en dehors des heures normales travaillées, il sollicitait le paiement, au titre des mêmes périodes, d'une contrepartie financière au titre des astreintes et d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à la condamnation de l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour les manquements aux obligations du contrat de travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CBRE property management à payer à M.

R... les sommes de 19 480,33 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 948,03 euros de congés payés afférents, 22 002,59 euros au titre de la contrepartie financière des astreintes outre 2 200,26 euros de congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements aux obligations du contrat et 30 666,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M.

R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CBRE property management.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CBRE Property Management à payer à M.

R... les sommes de 19.480,33 euros au titre des heures supplémentaires et 1.948,03 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; Attendu que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; Que cette disposition de la convention collective n'est pas conformes aux règles protectrices de la santé et de la sécurité des salariés du code du travail ; Attendu que Société CBRE PM n'apporte pas la preuve d'un suivi suffisant de la charge de travail de son salarié ; Que le courriel qu'elle cite pour illustrer la concertation avec Monsieur W...

R... est daté de 2005, donc antérieur à l'avenant critiqué ; Qu'il n'est pas rapporté la preuve que les trois seuls entretiens d'évaluation aient porté sur la charge de travail et en aient dressé un bilan ; Qu'il est par contre rapporté la preuve par les témoignages produits et le rapport d'expertise sur les conditions de travail de l'ISAST que cette charge de travail n'était pas contrôlée ; Que Monsieur W...

R... , contrairement aux affirmations de son employeur, était soumis à des horaires de travail, lesquels, prévus au contrat de travail initial, n'ont pas été remis en cause par l'avenant du 21 décembre 2006, malgré qu'il y soit mentionné le statut de cadre autonome ; Qu'en effet l'obligation faites aux cadres autonomes de se soumettre aux horaires de travail est attestée par plusieurs témoignages, par le rapport d'expertise fait par l'ISAST, à la demande du CHSCT et la réponse de la direction faite à la question du CE posée le 24 avril 2013 ; Que bien plus encore l'employeur rappelle dans une note que le personnel en charge de la sécurité doit resté disponible en dehors des heures de travail effectif pour répondre aux urgences ; Que Monsieur W...

R... en tant que responsable de plusieurs sites immobiliers était précisément chargé de donner les instructions nécessaires aux personnels chargés de la sécurité ; Que ses relevés téléphoniques en attestent ; Qu'il résulte de ces constatations que la convention de forfait en jours était nulle et sans effets ( ) ; Sur les heures supplémentaires ; Attendu qu'il est jugé que la convention de forfait en jours est sans effet ; Attendu que Monsieur W...