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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2012
Numéro d'affaire
11-20.460
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02545

Résumé

Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s 11-20.460 et F 11-21.278 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 décembre 1998, les consorts X..., propriétaires d'un fonds de commerce de vente de carburants au détail situé à Caules (Var), connu sous le nom de " station Total ", au vu de la marque de la société Total raffinage marketing (Total) apposée sur le point de vente et sur divers matériels installés par elle dans le cadre d'un contrat de commission, ont donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société Sodicarbu, constituée entre MM.

Daniel et Thierry Z...et en cours d'immatriculation ; que selon la convention de location-gérance, la société Sodicarbu s'est engagée à exécuter pour l'avenir les obligations du contrat de commission conclu avec la société Total, lequel prévoyait la distribution en exclusivité essentiellement des produits fournis par cette dernière, à des prix et conditions imposés par elle ; que le 3 janvier 2005, le contrat de commission a été renouvelé pour trois ans entre les sociétés Sodicarbu et Total ; qu'il a pris fin de façon anticipée le 31 juillet 2007, M.

Daniel Z...devant cesser son activité pour inaptitude physique ; que M.

Thierry Z..., matériellement incapable d'exécuter seul les obligations issues du contrat de commission, a procédé à sa résiliation au nom de la société Sodicarbu ; que le contrat de location-gérance du 23 décembre 1998 avait perduré parallèlement par voie de renouvellements annuels ; que pour le fonctionnement de la société Sodicarbu, M.

Daniel Z...était salarié, M.

Thierry Z...était gérant minoritaire et salarié et aucun autre personnel n'était employé ; que le 7 avril 2008, MM.

Z...ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts, pour non-respect de la durée légale du travail, du repos hebdomadaire et des congés annuels, des conditions d'hygiène et de sécurité, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et l'indemnisation de la perte de leurs droits à la retraite et à l'assurance chômage ; Sur le pourvoi n° S 11-20. 460 de la société Total : Sur le premier moyen : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de rejeter son " exception d'inconventionnalité ", alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient de la même manière à MM.

Daniel et Thierry Z...et de rejeter sa demande tendant à une compensation de créances, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les conditions effectives de l'exercice d'une activité peuvent permettre de déterminer si elle relève ou non des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 7321-2 du travail ; 2°/ que la mise en oeuvre au bénéfice de deux personnes physiques, l'une gérante de SARL, l'autre simple salariée de celle-ci, des dispositions légales applicables au gérant de succursales impose que soit constatée la fictivité de la société qui a initialement conclu un contrat avec le distributeur de carburant et dont le gérant prétend relever du champ d'application des articles L. 7321-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 3°/ que la mise en oeuvre des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail exige la constatation d'obligations réciproques entre celui qui prétend bénéficier des articles susvisés et son fournisseur ; qu'en ne relevant pas l'existence de telles obligations entre le gérant de la SARL Z...lire Sodicarbu (M.

Thierry Z...) et la société Total, et, bien plus, entre cette dernière et un salarié de la SARL Z...lire Sodicarbu (M.

Daniel Z...), tout en accordant le bénéfice des dispositions applicables au gérant de succursale à MM.

Z... , la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 4°/ que, subsidiairement, une même activité ne peut donner lieu à une rémunération au titre de deux statuts incompatibles pour une même période ; qu'en accordant à MM.

Z...le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursales après avoir constaté que M.

Thierry Z...était gérant la société Sodicarbu, que M.

Daniel Z...en était salarié, le premier ayant été rétribué au titre de sa gérance et le second en qualité de salarié, la cour d'appel, qui a autorisé le principe d'une double rémunération de MM.

Z...au titre d'une même période, a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ; 5°/ qu'en tout état de cause, la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance ou de l'activité salariée qui ont la même cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Total, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-1 et suivant du code du travail ; 6°/ que subsidiairement, la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était également fondée à se prévaloir de la déduction des sommes perçues de l'exploitation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que subsidiairement, en énonçant que les droits individuels de MM.

Daniel Z...et Thierry Z...étaient nécessairement reconnus et consacrés, après avoir constaté l'exercice personnel de l'activité litigieuse par ces derniers, tout en refusant de faire droit à la demande de la société Total tendant à une compensation des créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1289 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que dans ses écritures d'appel, la société Total soutenait que l'activité personnelle et les conditions réelles d'exploitation " ne peuvent servir de fondement à la recevabilité des actions " ; que le moyen, en sa première branche, est contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'au delà de la société Sodicarbu, l'activité d'exploitation de la station-service était en fait exercée par MM.