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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralMédecine du travailHandicap / aménagementHeures de délégationInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2016
Numéro d'affaire
15-14.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01985

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1985 F-D Pourvoi n° M 15-14.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

W...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B..., engagé le 4 janvier 1996 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'association) en qualité de « formateur commerce », a été licencié le 29 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'association à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents pour les heures effectuées en qualité de formateur et dans le cadre de l'exercice de ses mandats, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour rejeter la demande de M.

B... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées en qualité de formateur, en retenant qu'il avait produit des relevés non détaillés et établis de façon unilatérale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'en faisant grief à M.

B... de n'avoir pas corroboré les relevés qu'il avait produits par des pièces probantes attestant qu'il était obligé d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient insuffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'association à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M.

D... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que M.

B... avait expliqué dans ses conclusions d'appel que la cour d'appel dans le cadre de la procédure pénale avait retenu que les directeurs de M.

B... ne l'avaient pas mis en situation d'élaborer les plannings prévisionnels et que ce dernier devait empiéter sur son temps libre ou ses heures dédiées à la formation pour assumer ses fonctions syndicales ; qu'en estimant que l'intention de dissimuler des heures supplémentaires au titre des heures de délégation ne pouvait procéder des heures supplémentaires invoquées par M.