§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2018
Numéro d'affaire
16-26.138
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01116

Résumé

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1116 FS-P+B sur le 3e moyen Pourvoi n° S 16-26.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société TCMG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Eric X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société TCMG, de Me Haas, avocat de M.

X..., l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en qualité de conducteur routier le 14 octobre 2002 par la société GTM, dont les activités ont été transférées à compter du 1er avril 2005 à la société TCMG, a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er juillet 2005, réélu le 7 décembre 2007 et désigné délégué syndical le 30 janvier 2006 ; qu'il a saisi en 2008 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a fait appel du jugement du conseil des prud'hommes ; que pendant le cours de l'instance, après un premier refus, invoquant de nouveaux faits, la société a obtenu, sur recours hiérarchique, l'autorisation de le licencier ; qu'il a formé un recours contre la décision du ministre du travail devant le tribunal administratif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2011 ; que par arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers a ordonné le sursis à statuer sur l'appel de M.

X... dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que par arrêt du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la société dirigée contre la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre du travail ; que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société le 3 avril 2015 et que l'affaire a été remise au rôle de la cour d'appel de Poitiers le 26 janvier 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la péremption d'instance n'était pas acquise, alors, selon le moyen, que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que dans son arrêt du 1er février 2012, la cour d'appel de Poitiers avait ordonné le sursis à statuer « dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le recours formé par M.

X... contre la décision du ministre du travail du 1er août 2011 autorisant son licenciement » et n'avait pas assorti sa décision de surseoir à statuer d'une condition relative au caractère définitif de la décision de la juridiction administrative ; qu'en affirmant que la cour d'appel n'avait pas subordonné la reprise de l'instance à une décision du tribunal administratif mais d'une juridiction administrative « ayant définitivement tranché le litige » ce qui signifiait qu'il convenait d'attendre la décision de la cour administrative appel intervenue le 26 mai 2014, puis du Conseil d'Etat, pour reprendre l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 1er février 2012 et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ne visait pas le sursis à statuer dans l'attente de la décision du seul tribunal administratif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, elle faisait valoir que les heures de délégation n'étaient pas mentionnées en tant que telles sur les bulletins de paye émis par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail, mais qu'elles avaient bien été utilisées et rémunérées dans la limite des crédits visés par le règlement intérieur du comité d'entreprise adopté le 21 novembre 2005 et que le salarié avait bien utilisé vingt-quatre heures de délégation et passé deux heures aux réunions suivant le relevé d'heures qu'il avait renseigné ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve du règlement des vingt-quatre heures de délégation prises par M.

X... en janvier 2007 et ne démontrait pas que cette « entrave à l'exercice du mandat protégé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser plus sa décision, que les explications de l'employeur rappelant que les chauffeurs de l'entreprise ne se voyaient pas attribuer, à titre exclusif, un véhicule et que cette attribution tenait compte des livraisons ou de l'indisponibilité d'un conducteur ne prouvait nullement que la décision de la société TCMG de faire changer M.

X... de véhicule en moyenne toutes les deux semaines était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant énoncé que l'employeur admet que le paiement des heures de délégation litigieuses ne figure sur aucun document et qu'il ne justifie pas du règlement de celles-ci, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que le salarié s'était vu confier le même camion, sauf exceptions, de 2003 à janvier 2006 et qu'après être devenu délégué syndical à cette date, il avait dû changer de camion toutes les deux semaines à la différence des autres salariés de l'entreprise, a dès lors motivé sa décision quant à l'absence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en condamnant la société TCMG à payer à M.