Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.069
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00225
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1986 par M. Y..., ar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1986 par M.
Y..., architecte libéral, aux droits duquel est venue la société Agence Y... architectes, en qualité de dessinatrice, au statut d'employée ; que le 30 juillet 2010, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail en raison de la baisse d'activité de l'entreprise ; qu'ayant été convoquée à un entretien préalable le 13 septembre 2010, elle a signé le 15 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisée ; que l'employeur lui a notifié le 29 septembre 2010 son licenciement pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles V. 1. 1, V. 1. 4 et V1. 5 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de classification à la position IV, coefficient 430 de la grille de la convention collective susvisée, l'arrêt retient qu'elle n'était pas seule en charge du suivi de chantier et qu'elle ne prenait pas d'initiative ; Attendu cependant, qu'il résulte les articles V. 1. 1, V. 1. 4 et V. 1. 5 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture que doit être classé à la position IV, coefficient 430 le salarié qui réalise des missions en rendant compte à la direction dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement et en ayant la responsabilité de leur exécution dans cette limite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la salariée était en charge de différents projets architecturaux et qu'elle réalisait notamment des esquisses ou avant-projets, constituait des dossiers administratifs et était en relation avec les maîtres d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'elle a été informée du motif économique de son licenciement, avant la signature de la convention de reclassement personnalisé, notamment par la lettre du 30 juillet 2010 dans laquelle l'employeur lui proposait une modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le document énonçant le motif économique avait été remis à la salariée lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 13 septembre 2010 et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 15 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'une discrimination liée à son sexe, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Agence Y... architectes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Y... architectes et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... occupait un emploi relevant du statut employé et non cadre et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir la classification de cadre, niveau IV position 1, coefficient 430 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et de sa demande de rappel de salaires, d'indemnités et de régularisation liés à cette classification.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification ; que la convention collective nationale des entreprises d'architecture prévoit que l'architecte en titre est classé en positon IV, cadre ; que cependant la notion d'architecte en titre suppose selon cette convention, que le contrat de travail fasse référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977, notamment concernant la signature des projets et l'assurance professionnelle de l'employeur, et que le salarié justifie de son inscription à l'ordre des architectes ; que Madame X... ne remplit pas ces conditions ; qu'elle produit un extrait d'un dossier de candidature de la société Agence Y... architectes à un marché public qui décrit les moyens de l'entreprise : sous la rubrique personnel, elle est citée, parmi quatorze personnes, avec la mention « architecte DPLG » ; qu'elle fournit également une carte de visite professionnelle indiquant qu'elle est architecte DPLG ainsi que l'attestation de madame Z..., salariée de monsieur Pierre Y... de 1998 à 2001 ; que celle-ci indique que madame X..., comme monsieur A..., était en charge de différents projets architecturaux et réalisait notamment des esquisses ou avant projets, constituait des dossiers administratifs, suivait de chantiers et était en relation avec les maîtres d'oeuvre ; que cette attestation est confirmée par celles de 3 clients qui indiquent que madame X... était leur interlocuteur durant la réalisation du chantier ; que ces éléments démontrent qu'elle participait aux esquisses, à la réalisation du dossier, et au suivi de chantiers ; qu'elle n'était pas seule en charge de cette dernière tâche puisque les procès-verbaux de réunions de chantiers qu'elle produit la cite comme représentant la société Agence Y... architectes, de même que monsieur Y... et son fils Thomas Y... ; que les cinq attestations de clients ou salariés produites par l'employeur, confirment qu'elle n'était pas chef de projet et ne prenait pas d'initiative ; qu'en conclusion, le poste occupé par madame X... ne relevait pas de la classification de cadre ; que la demande de requalification, et les demandes subséquentes, seront donc rejetées.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de classification de l'emploi et la revendication du statut cadre ; que la classification ne peut s'apprécier indépendamment de ce que les parties ont prévu contractuellement dans la mesure où le contrat fait force de loi entre les parties ; que la classification d'un emploi, l'attribution d'un statut et du coefficient hiérarchique correspondant sont énoncées par les dispositions conventionnelles applicables lorsqu'elles existent ; que la convention collective nationale des entreprises d'architecture énonce dans son chapitre V les critères permettant la classification des métiers à savoir le contenu de l'activité, le degré d'autonomie, la technicité, la formation et/ ou l'expérience ; que les conditions du bénéfice du statut de cadre sont énoncées dans l'article V 1. 5 qui prévoit notamment l'inscription à l'Ordre des Architectes ; qu'en l'espèce, Madame Dominique X... a toujours été engagée en qualité de dessinatrice ; qu'aucun accord contractuel n'a été conclu avec l'Agence Y...
Architectes attribuant à Madame Dominique X... un emploi d'architecte salarié ; que par ailleurs, Madame Dominique X... n'était pas inscrite à l'Ordre des Architectes et ne justifie pas l'avoir jamais été ; qu'en outre, aucun fait vient établir que Madame Dominique X... exerçait ses missions dans des conditions normales d'autonomie, avec des capacités d'initiative et d'encadrement du personnel lui permettant de revendiquer le statut cadre ; que les conditions de droit ne sont pas réunies pour que Madame Dominique X... bénéficie du statut de cadre ; qu'en conséquence, Madame Dominique X... ne saurait se prévaloir du statut de cadre pour réclamer un rappel de salaire à ce titre ni une régularisation au régime de retraite ; qu'en conséquence, et compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes déboute Madame Dominique X... de sa demande de bénéfice du statut de cadre ainsi que des rappels de salaire y afférents. 1°- ALORS QUE l'article V. 1. 5 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 définit le cadre comme celui qui « a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées.
Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien.
Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant » ; que les articles V. 1. 1 et V. 1. 4 de la même convention collective ajoutent que les salariés de niveau IV, position exécutent des missions nécessitant la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation et la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par « diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale, des formations continues ou autres, et/ ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.
L'architecte en titre est classé à cette position (cf. article III-2-2 » ; que si l'architecte en titre, qui est classé d'office au niveau IV, position 1, doit bénéficier d'un contrat d'embauche faisant référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977 et doit justifier de son inscription à l'Ordre des architectes, les salariés qui revendiquent uniquement le statut de cadre au niveau IV, position 1, sans revendiquer le titre d'architecte en titre doivent uniquement justifier des diplômes des niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale, tel que le diplôme d'architecte DPLG ; qu'en jugeant que Madame X..., qui possédait le diplôme d'architecte DPLG et qui revendiquait uniquement la qualification de cadre de niveau IV position 1, coefficient 430 et non le statut d'architecte en titre, devait être déboutée de sa demande faute de remplir pas les conditions prévues par la convention collective pour « l'architecte en titre » exigeant que le contrat de travail du salarié fasse référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977 et que le salarié justifie de son inscription à l'ordre des architectes, la Cour d'appel qui a ajouté des conditions non prévues par la convention collective a violé les articles V. 1. 1, V. 1. 4, V. 1. 5 et l'article III. 2. 2 de la convention collective nationale d'architecture du 27 février 2003. 2°- ALORS QUE l'attribution d'un coefficient ou d'une qualification supposent que les juges analysent les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention coll…