Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2012
- Numéro d'affaire
- 10-19.958
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00982
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de la CPAM…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.
X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de la CPAM de l'Artois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M.
X... a été engagé par la société Firestone, devenue Bridgestone, le 15 juin 1970 en qualité d'ingénieur ; qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de " plant ingeneer " avec la responsabilité des services de maintenance et de bureau d'études ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mars 2003, il a procédé à une déclaration d'accident du travail le 26 novembre 2003, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens le 17 février 2004 ; que par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 24 septembre 2007, la décision de la CPAM a été déclarée inopposable à la société Bridgestone ; que le salarié a été convoqué à deux visites de reprise en date des 23 octobre et 6 novembre 2009, au terme desquelles il a été déclaré apte à la reprise du travail en dehors du site de Bridgestone Béthune, inapte au poste antérieur mais apte à un poste administratif sans commandement, en télétravail à domicile ; que le 4 décembre 2009, M.
X... a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral et de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait de modifier le degré de subordination du salarié à la direction générale et de lui retirer une partie de ses attributions et de ses responsabilités en les confiant à un salarié qui était son subordonné et qui est promu à cette occasion au même niveau hiérarchique que lui ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait subi une diminution du champ de sa compétence, qu'il était chargé de diriger les services maintenance et bureaux d'études et était soumis à l'autorité directe du directeur général lorsqu'il avait été placé sous la subordination d'un supérieur hiérarchique qui s'était intercalé entre lui et le directeur général et avait été dessaisi de la responsabilité du service maintenance qui avait été confiée à un autre salarié qui, de subordonné, était devenu, sur l'organigramme, son égal ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, et ne constituait pas une rétrogradation ni une modification du contrat de travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord qui doit être exprès et non équivoque ; que la cour d'appel a relevé que " M.
Y... subordonné de M.
F...
X..., atteste de son côté que l'intéressé a participé à la conception de cette réorganisation, ce qui au demeurant n'est pas contesté " ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de caractériser l'accord de M.
X..., la cour d'appel a a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ; que la cour d'appel, s'étant fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a constaté que celui-ci avait conservé, en dépit de la création d'un poste de directeur des opérations industrielles décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction, l'essentiel de ses attributions ainsi que sa qualification et sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la modification du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a relevé que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais a rejeté la demande du salarié en relevant que cette situation durait depuis 1997 et qu'il ne s'en plaignait que depuis 2001, tout en constatant la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de M.
F...
X... à compter de 2003 ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement par des motifs inopérants, la cour d'appel, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52) ; 3°/ que la cour d'appel a relevé d'une part que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il avait accumulé un solde considérable de congés payés, qu'il revenait parfois travailler les fins de semaine ou pendant ses congés, qu'il devait assurer des responsabilités et des astreintes importantes et, d'autre part, que le lien entre la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de M.
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X... avec sa situation professionnelle, à tout le moins telle qu'il la vivait, ne pouvait être écarté ; qu'il incombait à l'employeur de prouver que cette situation n'étaient pas constitutive d'un harcèlement moral et qu'elle était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, qui a mis la preuve du harcèlement exclusivement à la charge du salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52) ; 4°/ que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et, d'autre part, peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion ou de direction ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié était exposé à des critiques et avait été affublé d'un sobriquet et d'autre part que " le lien entre la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé du salarié avec sa situation professionnelle, à tout le moins telle qu'il la vivait, ne pouvait être écarté " ; que la cour d'appel, qui a néanmoins écarté l'existence d'un harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du deuxième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la réorganisation décidée par l'employeur relevait de son pouvoir de direction, que l'usage d'un sobriquet était très limité, que le salarié n'avait été empêché de prendre ni ses congés, ni les repos indispensables et que lors de l'entretien du 27 février 2003, son supérieur hiérarchique n'avait pas outrepassé ses prérogatives ; qu'elle a pu décider que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la modification du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la demande de résiliation du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque la décision reconnaissant le caractère d'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de cette situation au préjudice du salarié ; que la cour d'appel a validé la décision de l'employeur qui s'était prévalu de cette situation au préjudice du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1226-1 du code du travail et l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc ; 3°/ qu'en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, l'employeur est tenu au paiement des appointements mensuels dans les mêmes conditions qu'il s'agisse d'un accident du travail ou non ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait réglé des sommes à tort ; qu'en statuant par affirmations sans rechercher quelles sommes l'employeur devait régler à son salarié en application de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de l'avenant du 22 février 1952 de la convention collective du caoutchouc et de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que subsidiairement l'employeur n'est autorisé à effectuer d'office des retenues sur salaires que dans les cas visés par les articles L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail, concernant les fournitures et les avances en espèces et ne dispose de la possibilité d'effectuer des retenues jusqu'au dixième du montant des salaires que dans l'hypothèse prévue par l'article L. 3251-3 pour les avances en espèces ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectué des retenues sur salaire à hauteur de 10 % des revenus du salariés alors qu'il ne s'agissait ni de fournitures ni d'avances en espèces ; qu'en rejetant néanmoins, par des motifs inopérants, la demande de M.
X... tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ; 5°/ que M.
X... avait fait valoir que la société Bridgestone n'avait pas exécuté le jugement rendu le 20 mars 2009 par le conseil de prud'hommes et avait même agi au mépris de ce jugement qui l'avait déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié au remboursement des sommes versées en trop et l'avait condamnée à payer au salarié les sommes de 24 764, 99 euros à titre de régularisation de ses appointements mensuels et 2 476, 69 euros au titre des congés payés afférents avec exécution provisoire ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de ce prononcer sur ce manquement invoqué à l'appui de la demande en résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ; Mais, attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur était fondé à se prévaloir, dans ses rapports avec le salarié, de l'inopposabilité de la décision de la CPAM à son égard ; Attendu, encore, que la cour d'appel a relevé que le versement des indemnités complémentaires par l'employeur aboutissait à créer un droit supplémentaire au profit du salarié qui percevait ainsi une rémunération supérieure au montant de celle perçue en activité ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa quatrième bran…