Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.372
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00932
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° E 16-10.372 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Noureddine Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société IPCB, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé à temps partiel à compter du 17 février 2003 par la société IPCB en qualité de plongeur ; qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 2 septembre 2008, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2009, puis déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures complémentaires et de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les attestations fournies par celui-ci sont imprécises et les plannings communiqués non contradictoires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt se borne à affirmer que la deuxième condition énoncée par l'article 12.2 de l'avenant du 5 février 2007 annexé à la convention collective des hôtels, cafés restaurants n'est pas remplie dans la mesure où l'intéressé ne travaillait pas pendant au moins deux cent quatre-vingts heures effectives sur la plage horaire de nuit de 22 heures à 7 heures ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt retient que depuis le 30 septembre 2009, le salarié n'était plus en situation d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 2 septembre 2008 dans la mesure où son état de santé avait été consolidé à cette date selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, qu'il verse lui-même aux débats mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées depuis cette date, que selon cette décision, il ne pouvait dès lors se trouver ensuite qu'en situation d'arrêt maladie et qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude définitivement prononcée le 18 novembre 2009 par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, pour écarter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, sur le lien entre l'accident du travail du 2 septembre 2008 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 4 novembre 2009, ni sur la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société IPCB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPCB à payer à la SCP Coutard, Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION M.
Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles relatives au paiement d'heures complémentaires, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé de l'AVOIR condamné à payer à la société IPCB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : Attendu que Monsieur Y..., qui travaillait au service de la société IPCB depuis le 17 février 2003 en qualité de plongeur, puis à compter du 1er octobre 2003 en qualité de cuisinier pendant une durée mensuelle de travail de 130 heures du lundi au samedi de 17h30 à 23 heures selon avenant à son contrat de travail en date du 23 août 2006 applicable à compter du 1er août 2006 afin d'assurer le service du dîner, prétend avoir en réalité également assuré le service du déjeuner tout au long de la relation de travail de sorte que son employeur n'aurait jamais respecté les horaires à temps partiel contractualisés ; qu'il soutient avoir travaillé en moyenne de 9 heures à 14 heures 30 pour le service du déjeuner et de 18 heures à 23 heures 30 pour le service du soir au sein du restaurant, et il verse aux débats les plannings de travail émargés par ses soins pour les mois de mars à octobre 2004, ainsi que des mois de mars 2005 au mois d'octobre 2005 ; qu'il ressort du planning de travail du mois de mars 2005 ainsi produit qu'il a travaillé 160,45 heures, de sorte que son employeur aurait dû lui régler 53,20 heures complémentaires, alors qu'il a en réalité rémunérée que pour 127,33 heures de travail, dont 10 heures complémentaires, outre une prime de rendement de 150€ ; qu'il verse en outre aux débats trois attestations de Messieurs Laïd A..., Redouane B... et Reda C... témoignant qu'il finissait toujours son travail en retard après avoir satisfait toutes les commandes, effectuant ainsi de nombreuses heures supplémentaires ; que le fait d'avoir été occupé, même sur une période limitée, au-delà de la durée légale du travail justifie sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5.493,41 euros à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période non prescrite de novembre 2005 à juin 2008, outre la somme de 549,34 euros au titre des congés payés afférents ; mais attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que Monsieur Y... n'avait jamais sollicité de la société IPCB le paiement d'heures complémentaires prétendument effectuées depuis son embauche en 2003 avant l'envoi de sa lettre du 8 septembre 2009 alors qu'il était en situation d'arrêt de travail depuis plus d'un an et que son état de santé a été estimé consolidé trois semaines plus tard ; qu'il s'était pareillement abstenu de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein jusqu'à la date du 2 septembre 2011 à laquelle il a fait communiquer à son employeur par son conseil ses conclusions dans le cadre de la procédure prud'homales ; que ses demandes tardives traduisent à tout le moins son peu d'empressement à les formuler ; attendu ensuite que l'attestation de Monsieur A... est imprécise pour ne pas mentionner la date à laquelle son auteur aurait constaté les faits dont il témoigne, se bornant à préciser qu'il travaillait alors au restaurant LE JARDIN DE BERTHE pendant sa période d'apprentissage ; que Monsieur B... a pour sa part attesté avoir constaté que Monsieur Y... effectuait de nombreuses heures supplémentaires alors qu'il travaillait au restaurant du 17 octobre 2003 au 19 décembre 2003, soit pendant une période ancienne couverte par la prescription de cinq ans alors applicable ; que Monsieur C..., qui a pareillement attesté d'heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y... alors qu'il effectuait un remplacement dans le restaurant LE JARDIN DE BERTHE, a été présenté à son gérant par Monsieur Y... lui-même pour la réalisation d'un stage dans son autre restaurant LA GRANGE, avec la précision qu'ils étaient amis d'enfance et originaires tous deux de la ville d'OUJDA (Maroc), ce qui est exact au vu des renseignements d'identité produits ; que cette dernière attestation, qui ne fait état d'aucune amplitude horaire de travail, ne peut en outre être probante d'heures de travail non rémunérées au motif que Monsieur Y... avait été indemnisé pour des heures complémentaires réalisées, ainsi qu'en font foi ses bulletins de salaire, mentionnant de manière erronée l'existence d'heures supplémentaires majorées à 25% jusqu'au mois de mars 2007 puis d'heures complémentaires après cette date ; attendu par ailleurs que les plannings versés aux débats par Monsieur Y... ne sont pas contradictoires pour n'être pas visés par Monsieur D... en sa qualité de gérant ; qu'ils n'ont pas été rédigés de façon manuscrite par le gérant de la société, ainsi qu'il procédait lui-même lorsqu'il les établissait à titre prévisionnel conformément aux exemplaires versés aux débats par la société IPCB ; qu'en outre, le timbre humide de la société apposé sur chacun d'eux est différent du cachet figurant sur les plannings produits par Monsieur Y..., dont l'employeur prétend qu'il s'agit en réalité de celui qui était à la disposition de la caisse pour préciser l'ordre des chèques remis par les clients ; qu'enfin le système des plannings de travail a été abandonné à compter de juillet 2006 car ils ne devenaient plus nécessaires dans la mesure où les contrats de cuisinier mentionnaient clairement les horaires de travail ainsi que l'a précisé le gérant de la société dans une attestation cosignée par les 12 personnes salariées de la société IPCB ; attendu q…