Code du travail

Article L. 1226-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-5

4 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Les dispositions visées par Mme [P] pour échapper aux dispositions susvisées, à savoir l'article L.1226-5 et suivants du code du travail, sont inopérantes s'agissant de l'indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Mme [P] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 2 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la salariée ne peut donc prétendre que son inaptitude constatée le 3 septembre 2013 « même si elle n'était pas causée exclusivement par l'accident du travail du 9 août 2010 et par sa rechute du 6 février 2012, avait nécessairement un lien partiel » ; qu'aussi, c'est à juste titre que I'EHPAD a appliqué les dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-5 du code du travail et non les dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

avait bénéficié à l'issue de son dernier arrêt pour cause de maladie non professionnelle d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L. 1226-15 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que l'indemnité spéciale visée par l'article L. 1226-5 du code du travail n'est accordée qu'au salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle lorsque son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en allouant cette indemnité à Mme X..., sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'inaptitude de Mme X...

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