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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-20.881
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10102

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme O..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10102 F Pourvoi n° C 16-20.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Laurence X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme P... , conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y... ; Sur le rapport de Mme P... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Est.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts de la société CIC EST et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CIC EST à lui payer les sommes de 9.131,07 € à titre d'indemnité de préavis, 913,10 € au titre des congés payés y afférents, 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de respect de la législation sur les visites médicales, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce Madame Laurence X... épouse Y... a été licenciée le 27 octobre 2011 après avoir préalablement saisi le 7 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier si les manquements reprochés par la salariée sont suffisamment établis et graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et donc pour fonder sa demande en résiliation judiciaire.

Madame Laurence X... épouse Y... évoque au soutien de sa demande : le non-respect des règles de sécurité, l'absence de progression salariale, le harcèlement moral.

Sur le non-respect des règles de sécurité Madame Laurence X... épouse Y... reproche à son employeur, soit de ne pas avoir organisé les visites de reprise, les 24 mai 2002 à l'issue du congé maternité et 30 juin 2008, à l'issue d'un arrêt maladie supérieur à 21 jours, ni les visites annuelles en 2005, 2009 et 2010, soit de les avoir organisées avec retard de 6 mois s'agissant des visites périodiques de 2006 et 2008 et avec retard s'agissant de la visite après l'inaptitude prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 1er juillet 2011 puisque la banque, avertie dès le 22 juin, n'a pris rendez-vous avec la médecine du travail que le 5 juillet de sorte que la visite n'a pu être passée que le 8 août.

Elle estime que ce comportement a eu pour effet de ne permettre qu'un suivi erratique de son état de santé au travail et est en lien de causalité avec la dégradation de celui-ci et son inaptitude.

La SA CIC EST répond que les griefs formulés pour la première fois en 2011 sont relatifs à des faits remontant pour les premiers à près de 10 ans auparavant et qu'il ne s'agit que d'un prétexte d'une salariée cherchant sur tous les fronts à obtenir une indemnisation de la part de la société ; - que s'agissant de l'absence de visite de reprise après le congé maternité du 28 août 2001 au 1er juin 2012, les faits sont trop anciens pour que la société soit en mesure d'infirmer la réalité des dires de la salariée, - que la salariée qui a contracté une sclérose en plaques, a été déclarée apte à la reprise de son travail à compter du 13 février 2003 après un arrêt maladie du 30 juillet 2002 au 12 février 2003, - qu'elle a ensuite été absente du 30 juin 2005 au 31 juillet 2005 pour syndrome dépressif réactionnel en rapport avec cette sclérose en plaques et qu'à la fin de son arrêt de travail le 2 août 2005, le médecin de travail l'a déclarée apte à reprendre son poste, - qu'elle a été hospitalisée en raison de sa maladie du 30 mai 2008 au 30 juin 2008 et a été vue par la médecine du travail au cours de l'année 2008 et a encore été déclarée apte, - qu'elle a été en arrêt maladie du 9 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2011 et que dès le 5 juillet 2011 la société l'a mise en contact avec la médecine du travail afin d'organiser une visite de reprise qui n'a pu avoir lieu que le 8 août 2011, - qu'il apparaît ainsi qu'en dépit des multiples arrêts maladie de la salariée depuis 2002, celle-ci se fonde sur deux arrêts pour lesquels une visite de reprise n'aurait pas été organisée pour soutenir avec une parfaite mauvaise foi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail en septembre 2011 serait justifiée.

Un ensemble d'actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires du travail prévu aux articles L4624-1 et R4624-1 et suivants du code du travail, permet au médecin de santé au travail, saisi dans différents cadres et sur le fondement de l'article L4624-1, d'être toujours habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation et transformations de postes, justifiées par des considérations notamment relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur est tenu de prendre en considération sauf, en cas de refus, à faire connaître ses motifs.

En cas de difficultés ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peuvent exercer un recours devant l'inspecteur du travail qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

Ainsi, dans le cadre du dispositif légal et au cours de l'exécution contractuelle, Madame Laurence X... épouse Y..., reconnue travailleur handicapé pour une sclérose en plaques en juillet 2002, et classée en invalidité 2ème catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, devait bénéficier : - de visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois (R4624-16), - d'une surveillance médicale renforcée en raison de son handicap dont le médecin du travail était juge des modalités, selon une période n'excédant pas 24 mois (R 4624-19).

A ce titre, seul l'examen médical du mois de décembre 2008 préconise une durée raccourcie de la visite périodique à un an, - de visites médicales à sa demande à tout moment (R4624-17), - de visites de reprise, à l'issue de ses arrêts de plus de 21 jours et à son retour de congé maternité, - d'une visite médicale de reprise réalisée dans les conditions de l'article R4624-31 du code du travail à la suite de son classement en invalidité 2e catégorie et organisée sans délai à l'initiative de l'employeur dès lors que le salarié l'a informé de son classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail.

Le tableau récapitulatif des arrêts maladie depuis l'embauche de Madame Laurence X... épouse Y... en octobre 1993 jusqu'à l'arrêt discontinu courant du 10 avril 2010 à son licenciement et son dossier médical contenant la date et la nature des visites médicales, démontrent de la réalité de certains manquements relevés par Madame Laurence X... épouse Y... au regard des règles précitées soit : - une absence de visite de reprise au retour du congé maternité de Madame Laurence X... épouse Y... le 24 mai 2002, - une absence de visite de reprise après un arrêt maladie de plus de 21 jours le 1er août 2008, - une absence de visite périodique dans un délai supérieur à 24 mois courant du 18 novembre 2004 au 14 juin 2007, - un retard de 4 mois courant de décembre 2009 au mois d'avril 2010 en violation avec les préconisation du médecin du travail dans le certificat médical du décembre 2008 qui a noté "à revoir en décembre 2009".