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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-19.902
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00150

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvois n° P 16-19.902 et N 16-20.085 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-19.902 formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Y...

G...

Z..., domiciliée [...] , 2°/ à M.

Bernard A..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville, 3°/ à la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-20.085 formé par Mme Y...

G...

Z..., contre le même arrêt l'opposant : 1°/ à la société La Romainville, 2°/ à M.

Bernard A..., ès qualités, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, défendeurs à la cassation ; La société La Romainville et M.

A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° P 16-19.902 ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société La Romainville et M.

A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° N 16-20.085 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° N 16-20.085 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident n° N 16-20.085 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme G...

Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M.

A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.902 et n° N 16-20.085 ; Met hors de cause la société La Romainville et les organes de la procédure dans le pourvoi P 16-19.902 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G...

Z... a été engagée le 2 avril 1984 par la société La Romainville en qualité d'opératrice spécialisée ; que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 5 juin 2007, un plan de continuation a été adopté ; que M.

A... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de production ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est a été appelée à l'instance ; que, le 18 août 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'à hauteur d'appel elle a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur (pourvoi N 16-20.085) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, qui est recevable (pourvoi N 16-20.085) : Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; Attendu que pour dire et juger bien fondé le licenciement d'origine professionnelle et débouter la salariée des demandes formées en conséquence, l'arrêt retient que la cour n'aura pas à prendre en considération les griefs invoqués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, dès lors que son licenciement repose sur un motif d'inaptitude professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la salariée soutenait que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité étaient à l'origine de son inaptitude, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner si les griefs qu'elle invoquait étaient de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS (pourvoi P 16-19.902) : Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à une mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt retient que nonobstant le jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile-de-France Est ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tribunal de commerce n'avait pas décidé la liquidation judiciaire de l'employeur mais avait arrêté un plan de continuation, de sorte qu'elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS les créances postérieures au redressement judiciaire du 26 juillet 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme G...

Z... pour inaptitude professionnelle est régulier et bien fondé, la déboute de ses demandes indemnitaires afférentes et dit n'y avoir lieu à une mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Romainville et les organes de procédure aux dépens du pourvoi N 16-20.085 et Mme G...

Z... aux dépens du pourvoi P 16-19.902 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La société La Romainville et les organes de procédure à payer à Mme G...