Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-16.619
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00140
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° V 16-16.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X...
Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Y... en qualité d'ajusteur par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que l'augmentation du chiffre d'affaires traduisait un surcroît d'activité, retient que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 en qualité d'ajusteur, que, par contrat du 4 juin 2007, elle a été embauchée à durée indéterminée en cette même qualité, ce dont il déduit que la salariée a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés du recrutement définitif de la salariée à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X...
Z... les sommes de 2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X...
Z... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en sus de l'indemnité accordée en première instance et aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels ; AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée déterminée à temps complet Mme X...
Z... a été embauchée par la société Y...
Mécanique de Précision (ci-après Y...) en qualité d'ajusteur pour une durée de 6 mois allant du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 ; que le motif invoqué pour le recrutement est un surcroît de travail ; que la rémunération mensuelle nette de Mme Z... est de 1 200 euros pour 169 heures de travail ; que le 4 juin 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, Mme Z... continuant à exercer les fonctions d'ajusteur pour un salaire mensuel brut de 1 528 euros pour 169 heures ; que la relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2012, la société Y... a convoqué Mme Z... le 27 juillet 2012 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par ce même courrier l'employeur a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2012, la société Y... a notifié à Mme Z... son licenciement pour faute grave ; que Mme Z... a contesté auprès de son employeur les motifs retenus pour la licencier ; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ; Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ; que l'augmentation du chiffre d'affaires passé de 1 072 000 à 1 153 000 euros traduit le surcroît d'activité ; que par lettre du 17 novembre 2006, d'une part la société Y... s'est engagée à embaucher Mme Z... par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à compter du 4 décembre 2006, et, d'autre part, lui a dit que si elle donnait satisfaction, elle projetterait de l'inclure au sein de l'entreprise, au-delà de cette période déterminée sous réserve que les charges de travail soient identiques ; que par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006, Mme Z... a été engagée en qualité d'ajusteur jusqu'au 3 juin 2007 ; que par contrat du 4 juin 2007, elle a été embauchée à temps complet et à durée indéterminée en cette même qualité ; que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec un salarié un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que Mme Z... a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ; que par une exacte appréciation, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 4 décembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée ; que sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme Z... a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que Mme Z... demande la confirmation de la somme de 2 919,92 euros allouée par le conseil de prud'hommes à partir des indications qu'elle avait fournies en première instance ; que lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes, elle avait précisé que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 2 368,31 euros et que son dernier salaire brut était de 2 919,82 euros ; que la société retient la somme de 2 145,35 euros calculée selon elle sur les 12 derniers mois de salaire ; qu'elle ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa contestation ; que dans ces circonstances que le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de requalification ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1245-1 du code du travail dispose : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » ; que, si en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée est possible, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, en revanche, l'article L. 1242-1 du code du travail rappelle que le recours au contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif ; Mme X...
Z... a été engagée au sein de la société Entreprise Y... aux termes d'un contrat à durée déterminée en date du 4 décembre 2006 conclu pour le motif suivant : « Surcroît de travail » ; que les fonctions exercées par Mme X...
Z... tant aux termes de ce contrat de travail à durée déterminée en date du 4 décembre 2006 qu'aux termes du contrat à durée indéterminée qui a suivi à compter du 4 juin 2007, étaient des fonctions d'ajusteur ; que Mme X...
Z... a été embauchée pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, le conseil requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme X...
Z... en date du 4 décembre 2.006 en un contrat de travail à durée indéterminée, et reçoit Mme X...
Z... en sa demande d'une indemnité de requalification, égale à un mois de salaire, soit une somme de 2 919,92 € ; 1) ALORS QUE la conclusion d'un contrat à durée déterminée est licite pour les besoins résultant de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que les tâches confiées au salarié ne soient pas différentes de celles habituellement réalisées au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel (arrêt page 4, al. 8 et 9) que la société Y..., ayant une activité de mécanique, avait connu une augmentation de chiffre d'affaires de 1 072 000 à 1 153 000 qui « traduit le surcroît d'activité » pour la période de décembre 2006 à mai 2007, et avait embauché Mme Z... suivant contrat à durée déterminée en qualité d'ajusteur durant la même période, du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 ; qu'en se bornant ensuite à relever que Mme Z... avait été embauchée à durée indéterminée au même poste d'ajusteur à l'issue du contrat à durée déterminée après que l'employeur lui avait indiqué le 17 novembre 2006 qu'il projetterait de l'embaucher définitivement sous réserve que les charges de travail soient identiques pour en déduire que la salariée aurait ainsi, dès le contrat à durée déterminée, pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, rien n'interdisant à l'employeur de recourir au travail à durée déterminée pour renforcer ses équipes à la suite d'une augmentation de l'activité, peu important que le poste d'ajusteur auq…