Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.455
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11244
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rabat de la décision Rejet non spécialement motivé Irrecevabilité non sp…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rabat de la décision Rejet non spécialement motivé Irrecevabilité non spécialement motivée M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11244 F Pourvois n° E 16-15.455 et H 16-15.664 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10882 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, dans le litige opposant : - M.
Stéphane Y..., domicilié [...] , à - M.
Jean-François Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., l'avis écrit de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par décision du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée en raison de leur irrecevabilité les pourvois n° E 16-15.455 et H 16-15.664 formés par M.
Y... contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de [...] chambre) ; que, cependant, par suite d'une erreur non imputable au demandeur, il apparaît que le pourvoi n° E 16-15.455 était recevable ; Qu'il échet, en conséquence, de rabattre la décision du 21 septembre 2017 ; Et, statuant à nouveau : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 16-15.455 et H 16-15.664 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi n° E 16-15.455, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 16-15.664 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; que ce pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi n° E 16-15.455 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 16-15.664 ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise pour être transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 10882 F rendue le 21 septembre 2017 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Stéphane Y..., demandeur au pourvoi n° E 16-15.455 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'arrérages de salaire au pourcentage et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE les pourboires remis directement au personnel par les clients et sans intervention de l'employeur ne font pas l'objet de la contestation ; que Monsieur Y... ne discute pas le fait qu'il était payé intégralement au pourcentage pour le service mais conteste le calcul de sa rémunération ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail, dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourcentage service, toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisés par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; que Monsieur Y... reproche à Monsieur Z... de ne pas justifier les montants des sommes encaissées et leur répartition de sorte qu'il ne connaît pas le montant réel de son salaire ; qu'il précise que l'examen de ses fiches de paie ne permet pas de vérifier le montant des pourcentages pour le service centralisés par l'employeur ; qu'il soutient que les chiffres d'affaires figurant sur les tableaux de valeurs journalières de l'employeur sont mensongers car outre le fait qu'ils ne sont pas contresignés, ils ne correspondent pas aux chiffres qu'il a lui-même relevés manuellement et aux quelques tickets concernant des soirées spécifiques dont il dispose ; qu'il a reconstitué le chiffre d'affaires et qu'il réclame des rappels de salaire sur cette base étant observé qu'il ne discute pas le fait que sa rémunération a été supérieure aux minima légaux ;que Monsieur Z... soutient au contraire avoir versé ce qu'il devait au salarié ;que la cour retient que l'acceptation d'un bulletin de paye, sans réserve, ne vaut pas arrêté de comptes et ne peut être interprétée comme impliquant renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure sur ses salaires ;que Monsieur Z... produit les relevés mensuels qui font ressortir le chiffre d'affaires réalisé chaque jour du mois, le montant des perceptions faites par le service sur la base du chiffre d'affaires quotidien et la répartition entre les salariés travaillant un jour donné ainsi que l'intégralité des relevés journaliers sur la période non-prescrite, la répartition individuelle pour les années complètes 2005 et 2006 et les bulletins de paie établis pour ces années pour les salariés en contact avec la clientèle ; que les éléments comptables sont établis par un centre de gestion agréé ; que les chiffres d'affaires hors taxe réalisés par l'entreprise sont adossés au cumul des chiffres d'affaires mensuels figurant sur les relevés ; que par ailleurs le conseil de prud'hommes a retenu avec pertinence que la reconstitution du chiffre d'affaires par Monsieur Y... pose des difficultés dans la mesure où les pièces qu'il utilise ne couvrent pas l'intégralité de la période pour laquelle il forme une demande de rappel de salaire ; que la variété de leur présentation ne permet pas de rétablir le montant des sommes qui auraient été remises sur un mois en vue de réaliser une comparaison avec la somme mentionnée sur le bulletin de paie ; qu'en conséquence Monsieur Y... ne remet pas en cause valablement les calculs de salaire effectués par l'employeur ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de paiement formée au titre des rappels de salaires ; que la demande dont la cour est saisie devra également rejetée.
AUX MOTIFS adoptés QU'il est établi que Monsieur Y... était rémunéré intégralement au service correspondant à 15% de la note HT.
S'agissant des pourboires au sens de la somme laissée librement par les clients et qui doit normalement revenir au personnel en contact avec la clientèle, Monsieur Y... prétend, mais sans en justifier, qu'ils étaient remis dans la caisse ce que conteste Monsieur Z... qui soutient que les serveurs recourraient à la pratique très répandue du pot commun ; que pour contester le montant de la rémunération ainsi perçue Monsieur Y... entend rétablir le chiffre d'affaires réel du café par la production des pièces 12 à 15, 53 à 1 12 et 147 ; qu'il s'agit pour l'essentiel de notes manuscrites qui ne sont pas toutes datées ; qu'y figurent des nombres sans aucune autre indication sur certaines tandis que sur d'autres ils sont précédés d'un prénom ; qu'en en tout cas il n'y a aucun élément permettant de déterminer la nature de ces sommes ni l'auteur de ces notes car elles ne comportent aucun cachet ni signature ; que Monsieur Y... expose que le premier nombre correspond à la recette du jour, le deuxième au montant du service soit 13,04% du montant précédant, le troisième serait le reste après déduction des charges sans qu'il soit possible de déterminer l'opération précisément réalisée, enfin, ce montant est divisé par le nombre de serveurs présents, et ce résultat correspondrait à la somme remise en espèce à chacun ; que nonobstant les doutes possibles quant à leur origine et leur sens, Monsieur Z... n'ayant pas reconnu en être l'auteur, l'examen de ces pièces démontrent qu'elles ne couvrent pas l'intégralité de la période sur laquelle porte la demande, que la variété de leur présentation ne permet de rétablir le montant des sommes qui auraient été remises sur un mois en vue d'une comparaison avec la somme mentionnée sur le bulletin de paie ; qu'il s'en déduit que ces pièces sont inexploitables et que le Conseil ne peut faire droit à la demande de rappel de salaires fondée sur ces pièces d'autant que Monsieur Z... produit des tableaux de valeur journalière corroborant les sommes mentionnées sur le bulletin de paie.