Code du travail
Article L. 3151-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3151-4
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3151-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Cour de cassation; que le salarié se prévalait de la carence de l'employeur à cet égard, le privant de la possibilité de connaitre et de vérifier le calcul de sa rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 6 du décret du 4 juin 1936 ensemble de l'article L. 3244-1 du code du travail. ALORS d'autre part QUE l'article L.
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