Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société [P] Grand-Est, le 18 avril 1994; que licencié pour faute grave le 6 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société [P] Grand-Est à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
- Réponse: Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge.
Lire la synthèse complète
Conclusion : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société [P] Grand-Est à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 6 août 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2260 F-D Pourvoi n° B 15-24.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [P] Grand-Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [P] Grand-Est, de Me Blondel, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société [P] Grand-Est, le 18 avril 1994 ; que licencié pour faute grave le 6 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait remis en main propre au délégué du personnel du magasin de Besançon, le 4 août 2012, le certificat d'arrêt de travail pour rechute d'accident du travail, afin qu'il le télécopie aux services centralisés du personnel et estimé que l'employeur en avait pris connaissance dès le 6 août, avant de notifier son licenciement à l'intéressé, a pu en déduire que la rupture était intervenue durant une période de protection du salarié liée à la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant écarté le grief de comportement inadapté du salarié en clientèle, qu'elle a estimé comme non matériellement établi, la cour d'appel, qui a constaté que les autres griefs relevaient d'une insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs techniques et des mauvais retours de satisfaction des clients et a fait ressortir que ces griefs, en dépit des avertissements adressés antérieurement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a pu écarter la faute grave de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société [P] Grand-Est à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société [P] Grand-Est à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [P] Grand-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le licenciement de M. [U] était intervenu durant une période protégée et d'AVOIR en conséquence jugé que son licenciement était nul comme ne reposant pas sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné la société [P] à lui payer les sommes de 4.553, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 455, 39 euros au titre des congés-payés y afférents, de 6.226, 14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 13.061, 67 euros au titre d'indemnisation pour nullité du licenciement et de 1.200 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR encore condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L. 1226-1 du même code, de prouver qu'il a justifié dans les 48 heures de cette incapacité et que son employeur en a eu connaissance avant le licenciement 10) Sur la suspension du contrat de travail: qu'il est constant que le licenciement a été notifié le lundi 6 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le certificat médical constatant la rechute de l'accident du travail dont se prévaut M. [E] [U] a été établi le samedi 4 août 2012 par un médecin de [Localité 2] ; que l'employeur prétend toutefois n'en avoir eu connaissance que le mercredi 8 août 2012, date du tampon d'entrée de ses services centralisés du personnel dans le Rhône ; que pour sa part, M. [E] [U] affirme avoir déposé le certificat dès l'après-midi du 4 août 2012 en le faisant remettre à son frère, délégué du personnel du magasin DARTY de Besançon Châteaufarine ; qu'il produit une attestation de son épouse, Mme [K] [G], qui indique effectivement avoir remis elle-même le samedi 4 août 2012 le certificat médical en main propre à M. [Q] [U], délégué du personnel, au magasin DARTY de[Localité 1], en l'absence du responsable du magasin ; qu'or, il convient de relever que la S.N.C. [P] Grand Est n'a pas déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre de Mme [K] [G], son argumentation principale tendant à indiquer que cette remise n'est pas valable dans la mesure où le délégué du personnel du magasin de [Localité 2] n'ayant aucune qualité pour recevoir l'arrêt de travail, celui-ci ne lui est parvenu par courrier postal aux services centralisés du personnel seuls compétents, situés dans le Rhône, que deux jours après la notification du licenciement ; que toutefois, la S.N.C. [P] Grand Est ne saurait opposer au salarié, qui a régulièrement déposé son arrêt de travail dans le délai de 48 heures au magasin le plus proche du médecin ayant établi celui -ci, en l'espèce [Localité 2], les contraintes liées à son organisation interne ; qu'en effet, l'arrêt de travail étant survenu un samedi, après la dernière levée postale et alors que les services centralisés du personnel situés dans le Rhône étaient fermés, que M. [E] [U] a choisi la solution la plus rapide pour informer son employeur, dans la mesure où il appartenait au magasin de [Localité 2] de numériser ou de télécopier l'arrêt de travail litigieux dès le 4 août afin que les services du personnel en aient connaissance dès la reprise de leurs fonctions le 6 août, avant de notifier le licenciement ; que la Cour note d'ailleurs que la S.N.C. [P] Grand Est a l'habitude de ce mode de fonctionnement dans le sens où elle a équipé certains de ses salariés de télécopieurs afin de leur permettre de recevoir leur fiche d'interventions à domicile sans avoir à repasser par leur magasin, notamment à leur retour de congé : que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a estimé que l'employeur a eu connaissance de l'arrêt de travail antérieurement au licenciement et que M. [E] [U] se trouvait ainsi dans une période de protection.
ET AUX MOTIFS QUE ( ) il apparaît ainsi que les griefs reprochés à M. [E] [U], s'ils s'apparentent à une insuffisance professionnelle pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne répondent néanmoins pas à la définition de la faute grave dans la mesure où ils ne sont que la réitération de faits antérieurs qui n'imposaient pas la rupture immédiate du contrat ; que le salarié qui se trouvait dans une période de protection en raison de la rechute d'un accident du travail antérieur, ne pouvait donc être licencié ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé le licenciement de M. [E] [U] et qu'il lui a octroyé les indemnités légales et conventionnelles prévues, à savoir : - 4.553,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 455,39 € au titre des congés payés afférents, - 6.226,14 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; que toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour considère devoir fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement nul à l'équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 13 061,67 € ; qu'enfin, la S.N.C. [P] Grand Est comptant lors du licenciement plus de 11 salariés et M. [E] [U] ayant plus de deux ans d'ancienneté, le conseil a fait à bon droit application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail en ordonnant le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nullité du licenciement Sur la suspension du contrat de travail ; que la maladie est une cause de suspension du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de ce qu'il a informé son employeur de son absence pour maladie ; que la production en ce domaine d'un certificat médical emporte, en principe, une présomption de la réalité du mauvais état de santé du salarié ; que l'article L. 1226-1 du code du travail cité prévoit que: " Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à condition: 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité: 20 D'être pris en charge par la sécurité sociale; 3° D'être soigné sur le territoire français {. .. ]" que l'article L1226-7 du Code du travail prévoit que" Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autr…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.533
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02260
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2260 F-D Pourvoi n° B 15-24.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [P] Grand-Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite…