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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2011
Numéro d'affaire
10-10.660
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02465

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2009), qu'engagée le 23 septembre 1993 par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2009), qu'engagée le 23 septembre 1993 par M.

X... en qualité de secrétaire, Mme Y..., lui a, le 30 avril 2005, adressé une lettre indiquant qu'elle était contrainte de démissionner et en invoquant divers manquements ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation sur état des rappels de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, dans les conditions qu'il précise, alors, selon le moyen, 1°/ que l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d''avocats, dans sa version antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, disposait que " le personnel des cabinets d'avocats bénéficie des majorations d'ancienneté dans le cabinet sans que ce soit au service du même employeur " ; qu'il s'en évinçait que pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'ancienneté du salarié devait être appréciée au sein du cabinet dans lequel travaillait le salarié, peu important que le cabinet ait fait l'objet d'un rachat ou d'une modification de l'employeur ; qu'en jugeant qu'il ressortait de cet article 13 que l'ancienneté du salarié était celle qu'il avait acquise depuis qu'il travaillait au sein de la profession des personnels des cabinets d'avocats, quand le texte évoque l'ancienneté dans le cabinet, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, tel que modifié par l'avenant n° 46 du 16 février 1996, " le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants : (…) 9 p. 100 pour une ancienneté comprise entre neuf et dix ans (…).

Les absences ayant pour cause la maladie, le congé maternité, l'accident du travail, l'accomplissement du mandat syndical ne suspendent pas le calcul de la prime si elles n'excèdent pas six mois ; toute absence pour même cause excédant six mois est suspensive dans la limite du surplus " ; que M.

X... faisait valoir que Mme Y... avait été embauchée le 23 septembre 1993 et qu'elle avait été en arrêt maladie du 19 février 2004 au 30 avril 2005 ; que la salariée comptabilisait donc moins de 11 ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne pouvait donc prétendre qu'à la prime de 9 % qui lui a été régulièrement payée ; qu'en jugeant qu'un rappel de prime d'ancienneté était due à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ que M.

X... faisait valoir que Mme Y... n'avait pas droit à une prime d'ancienneté au regard des dispositions de l'article 13 de la convention collective ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'il arguait que pour le cas où l'article 13 serait interprété comme imposant le décompte de l'ancienneté de la salariée dans la profession des personnels des cabinets d'avocats et non au sein du cabinet, en toute hypothèse, les taux présentés par Mme Y... à l'appui de sa demande de rappel de prime d'ancienneté n'étaient pas conformes à l'article 13 tel que modifié par l'avenant n° 46 ; qu'en jugeant que M.

X... reconnaissait lui-même dans ses écritures que Mme Y... aurait dû percevoir une prime d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, ayant, par des motifs non critiqués par le moyen, écarté l'application en l'espèce de l'article 13 de la convention collective des avocats en sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, n'a pas violé ce texte ; Attendu, ensuite, que l'employeur ayant, tout en contestant devoir les sommes réclamées par la salariée, relevé les taux qui seraient au plus applicables en vertu de l'article 13 issu de l'avenant n° 46, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'encourt pas, en se fondant sur ces taux, les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation, concernant la condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire résultant de l'application du coefficient 350, emportera la censure des chefs visés au moyen, qui sont unis aux chefs visés par le premier moyen par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la censure qui interviendra sur le troisième moyen de cassation, concernant la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'ancienneté, emportera la censure des chefs visés au moyen, qui sont unis aux chefs visés par le premier moyen par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que l'existence d'un harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges du fond doivent donc constater, avant d'admettre l'existence d'un harcèlement moral, la réalité d'actes répétés et injustifiés caractérisant une violence morale et psychologique de nature à nuire au salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que Mme Y... aurait été victime d'un harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ressortait des attestations versées aux débats que M.

X... pouvait être " très blessant voire humiliant " avec Mme Y..., qu'il lui tenait des propos désobligeants et qu'il l'appelait sur son téléphone portable en dehors des heures de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé le moindre fait précis, circonstancié et daté permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que M.

X... faisait valoir que Mme Y... faisait l'objet de crises d'épilepsie depuis 25 ans, qu'il était reconnu que les crises d'épilepsie résistaient aux traitements et qu'aucun lien entre les crises d'épilepsie et le stress n'avait jamais été médicalement établi ; que M.

X... sollicitait donc une expertise afin que soit déterminée l'origine exacte de la maladie de la salariée ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir un harcèlement moral imputable à l'employeur, que les crises d'épilepsie qui s'étaient de nouveau manifestées chez Mme Y... à partir du 19 février 2004 n'avaient pas " d'autre explication que cette tension permanente créée par M.

X... ", la cour d'appel a présumé sans le caractériser le lien entre les faits allégués contre l'employeur et l'état de santé de la salariée, violant l'article les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ qu'en statuant de la sorte, sans aucunement préciser de quels éléments, notamment médicaux, elle induisait un tel lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée et les crises d'épilepsie dont elle souffrait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le harcèlement moral n'est caractérisé que si la dégradation des conditions de travail imputable à l'employeur et susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, altère la santé physique ou mentale du salarié ou compromet son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, M.

X... faisait valoir que le fait que Mme Y... ait été licenciée le 24 avril 2007 pour inaptitude physique par le cabinet d'avocats qui l'avait engagée à la suite de la rupture de son contrat de travail avec M.

X..., démontrait que ce dernier n'était pas responsable de la maladie dont souffrait Mme Y... et que cela confirmait que les conditions de travail de Mme Y... dans son cabinet n'étaient pas la cause des crises d'épilepsie ; qu'en se bornant à énoncer que le fait que Mme Y... ait été soumise de nouveau à des crises d'épilepsie à partir du 19 février 2004 n'avait d'autre explication qu'une tension permanente créée par M.

X..., sans prendre en considération l'élément objectif déterminant, tiré de ce que l'employeur suivant avait licencié la salariée pour inaptitude physique, de sorte qu'il était avéré que l'état de santé de la salariée n'était pas lié à ses conditions de travail au sein du cabinet de M.

X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet des premier et troisième moyens rend sans portée les deux premières branches du quatrième moyen ; Et attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait qu'elle a retenus pour en déduire que le harcèlement moral invoqué par la salariée pour justifier sa prise d'acte de la rupture était caractérisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.