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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2010
Numéro d'affaire
09-65.465
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02345

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 par l'association…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 par l'association pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 (association GIHP domicile 80) en qualité d'aide ménagère auxiliaire de vie à temps partiel ; que le 22 avril 1999, a été signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 14 mars 1999, prévoyant une durée mensuelle de 85 heures ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé au mois de décembre, reprenant l'ancienneté au 1er mars 1999, et prévoyant une durée mensuelle de 84, 50 heures ; que deux avenants ont été signés le 25 avril 2002, portant sur une majoration des heures complémentaires pour faire face à une augmentation temporaire, le premier de 78 heures au cours du mois de mars 2002 et le second de 35, 10 heures sans que la période concernée soit visée ; que le 26 septembre 2002, un troisième avenant a été signé portant à 21h30 les heures complémentaires pour le mois de septembre 2002 ainsi que pour août 2002 ; qu'à la suite d'un accident du travail, survenu au mois d'avril 2003, la salariée a fait l'objet de deux visites de reprise les 29 novembre et 13 décembre 2005, et un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail ; que, relevant qu'au terme du délai de un mois suivant la deuxième visite elle n'avait pas été licenciée et que le paiement du salaire n'avait pas été repris, la salariée a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à imputer à l'employeur la rupture de son contrat de travail et à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la salariée a été licenciée le 13 juillet 2006 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second avait pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu cependant, que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée naît dès sa conclusion en méconnaissance des règles légales ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 22 avril 1999 était irrégulier, peu important qu'un contrat à durée indéterminée ait ensuite été conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le faible retard dans la reprise du paiement des salaires après la deuxième visite de reprise ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'il n'était pas démontré que pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par la salariée avait dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs formulés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3123-15, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, alors applicable ; Attendu qu'aux termes du texte susvisé, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que pour les mois de mars et avril ainsi qu'août et septembre 2002, la salariée avait signé des avenants par lesquels elle acceptait expressément que la durée contractuelle de travail soit sensiblement augmentée durant ces mois-là ; que dans ces conditions, ils ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si les conditions de l'article L. 212-4-3 du code du travail étaient remplies et entraînaient une modification de la durée contractuelle de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé par voie contractuelle aux dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail et qu'elle n'avait pas constaté l'opposition de la salariée à l'augmentation de l'horaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de paiement à titre de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 233-4 du code du travail, la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne pouvait être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3141-5 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la durée de suspension consécutive à l'accident du travail subi par la salariée était supérieure à un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité de requalification, en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de l'obligation de reprise du paiement des salaires, au titre des indemnités de préavis, de rappel d'indemnités de congés payés et de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'association groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 à payer à Mme X... la somme de 121, 32 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Florence X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande tendant, en conséquence, à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 1 137, 08 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-3-13, devenu l'article L. 1245-2, du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Florence X... a été engagée par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques domicile 80 « Gihp domicile 80 » en qualité d'auxiliaire de vie./ Le 22 avril 1999, l'association Gihp domicile 80 lui a fait régulariser un contrat à durée déterminée à effet au 14 mars 1999 en remplacement d'une salariée absente prévoyant 85 heures de travail avec la possibilité d'heures complémentaires dans la limite de 10 % payées sur la base du taux horaire du Smic./ En décembre 1999 a été signé un contrat à durée indéterminée reprenant son ancienneté au 1er mars 1999 pour 84 heures 50 par mois avec possibilité d'heures complémentaires dans la limite de 10 % de l'horaire de travail payées sur la base du taux horaire du Smic + 15 %, soit 46, 83 francs./ … Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties sur les dispositions relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat du 22 avril 1999 ;/ qu'il y a lieu d'adopter leurs motifs pertinents non utilement critiqués et qui répondent également aux conclusions des parties devant la Cour au vu des éléments produits et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;/ qu'en effet il ne peut y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans la mesure où, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second a pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ;/ que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Florence X... de cette demande » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Mademoiselle X... a été engagée par l'association Gihp domicile 80 à compter du 1er mars 1999 en qualité d'auxiliaire de vie sans contrat écrit ;/ qu'en décembre 1999, son employeur lui fera régulariser un contrat de travail à durée indéterminée reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 1999 à raison de 84, 5 heures par mois dans la limite de 10 % d'heures complémentaires payées sur la base horaire du Smic + 15 % ;/ attendu que ce contrat reprenant avec effet rétroactif la date d'embauche en contrat à durée indéterminée au 1er mars 1999, il y a lieu de considérer que Mademoiselle X... se trouvait liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée à cette date ;/ qu'en conséquence elle sera déboutée de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 3) ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que l'absence d'écrit, tout comme sa transmission tardive au salarié, entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et donne droit au salarié d'obtenir une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, peu important que la relation de travail ait été ultérieurement régie par un contrat de travail à durée indéterminée ou qu'une régularisation soit postérieurement intervenue ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mlle Florence X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande tendant, en conséquence, à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer une indemnité de requalification, qu'il ne pouvait y avoir lieu à requalification du contrat de travail à…