Code du travail
Article L. 233-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 233-4
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions :
bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.397
Cour de cassation/ Dès lors, sans besoin d'examiner les autres moyens liés à l'existence d'un filiale à l'étranger ou la saisine de la commission paritaire, le licenciement sera retenu comme sans cause réelle et sérieuse. / Le licenciement étant injustifié, Madame X... peut par conséquent prétendre à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.849
Cour de cassationPar conséquent les difficultés économiques énoncées par la société [...] ne justifient pas le licenciement de Mme O.... Dès lors que ne peut être retenu le seul motif non avéré de surcroît tiré des difficultés économiques de la seule société [...], le licenciement s'avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur le non-respect de l'obligation de reclassement : En application de l'article L. 233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.205
Cour de cassationla somme de 43.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Wallon des indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-20.594
Cour de cassationavait exposé devant la cour d'appel que le groupe FINDIS possédait en France plus de 950 magasins et 4 enseignes et que l'employeur ne démontrait pas avoir interrogé l'ensemble des filiales sur l'ensemble des postes vacants ou susceptibles d'être créés ; qu'en se bornant à déduire du refus opposé par Madame N... aux huit propositions de poste faites par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation des articles L.1222-1 et L. 233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595
Cour de cassationS'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598
Cour de cassation233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220
Cour de cassation; qu'il ressort toutefois du simple rappel de cet énoncé que la législation luxembourgeoise prévoit une durée légale de travail au-delà de laquelle les heures de travail effectuées donnent lieu à majoration (article L. 211-5 et L. 211-27 du code du travail luxembourgeois), détermine la durée légale des congés payés, le mode de calcul de l'indemnité y afférents (article L. 233-4 et L. 233-14 du même code) ; que même si ces durées, la base et le mode de calcul de l'indemnité sont différentes de celles applicables en France, les droits que revendique Daniel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.655
Cour de cassationauprès d'entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses » peut correspondre à une telle recherche mais elle ne s'en explique pas et dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation à cet égard, qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassationet Pharmacie X...était menacée du fait de leur proximité immédiate l'une de l'autre (concl., p. 9 § 7) et de leur appartenance à un secteur très fortement concurrentiel (concl., p. 9 § 2 et 3), ce qui justifiait leur regroupement et les licenciements subséquents des deux pharmaciens assistants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le motif de licenciement s'apprécie à la date du licenciement, de sorte qu'il faut se placer à cette date pour apprécier les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « du fait du regroupement, la société X... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-16.603
Cour de cassationentre les associations Fongecif ne résultait d'aucun des éléments produits au débat, quand il résultait nécessairement de la similitude des activités des différentes associations régionales Fongecif que leurs activités permettaient la permutation, entre elles, de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 233-4, L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127
Cour de cassationest supprimé, la formation lui permettant d'occuper tout autre emploi pour lequel il présente l'expérience et la compétence nécessaire ; qu'en décidant au contraire qu'il n'appartenait pas à la société de proposer un poste nécessitant une formation modifiant sa qualification initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accorder à la salariée une indemnité pour violation de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE « sur l'ordre des licenciements, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267
Cour de cassationau vu des mesures de reclassement externes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et qui avaient permis peu après la rupture des contrats de travail, d'offrir un emploi et/ ou une formation qualifiante et diplômante à près de 90 % des 1113 salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 233-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.