Code du travail

Article L. 233-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-4

32 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859

Cour de cassation

qu'aucune n'ait été trouvée, ce qui avait amené l'employeur à rechercher une solution externe, sans constater que l'employeur avait elle-même recherché des solutions de reclassement interne et démontré que ce reclassement s'était révélé impossible à l'issue de ces recherches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206

Cour de cassation

; qu'en effet les absences pour cause de grève ne peuvent être traitées d'une manière moins favorable que les autres motifs d'absences, aussi dignes d'intérêt soient-ils ; qu'il convient donc de rechercher si, concrètement, toutes les absences autorisées ou non, entrainaient les mêmes conséquences au regard de ce congé ; que l'employeur prétend se référer aux congés assimilés au travail effectif et à l'article L. 233-4 devenu L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

3123-15 du code du travail et qu'elle n'avait pas constaté l'opposition de la salariée à l'augmentation de l'horaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de paiement à titre de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 233-4 du code du travail, la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne pouvait être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.483

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel n'ayant pas constaté une intention de nuire de la part de M. Z..., ni l'existence d'agissements de sa part commis avec intention de nuire, elle n'a pu décider qu'il avait commis une faute lourde privative des indemnités de rupture et notamment de le condamner à rembourser le solde de congés payés au titre de l'année 1994, qu'en violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-3-8 et L. 233-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait déduire la faute lourde de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1997, 95-16.069

Cour de cassation

en garde des travailleurs par des moyens appropriés; que cette faute d'une gravité exceptionnelle est la seule cause de l'accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune instruction de l'employeur; qu'ainsi, en se refusant à tirer les conséquences de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 233-4, R. 233-3, R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué relève que le malaxeur ne pouvait pas être équipé d'un dispositif de sécurité de porte opérationnel et qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-18.591

Cour de cassation

Attendu que, le 8 février 1988, Dominique Z..., employé par Mme X... comme ouvrier minotier, a trouvé la mort dans un accident du travail, ses vêtements ayant été entraînés par les courroies d'un axe de transmission dépourvu de dispositif protecteur; que Mme X... a été condamnée pénalement pour homicide involontaire et infraction aux dispositions des articles L. 233-4 et R. 233-3, alinéa 1er, du Code du travail ; que, saisie par Mme Z..., veuve du salarié, la cour d'appel (Bordeaux, 27 juin 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 94-42.876

Cour de cassation

233-11 du Code du travail qui dispose que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçu par le salarié au cours de la période de référence ; qu'ayant travaillé 44 semaines durant la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, il n'a bénéficié que de 23 jours de congés en violation des articles L. 223-2 et L. 233-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé, de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1993, 91-15.249

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat pour M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 233-4 du Code du travail ; Attendu que, le 14 novembre 1986, M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-16.710

Cour de cassation

le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société industrielle de confiserie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 233-4 et R. 233-4 du Code du travail ; Attendu que le 24 août 1977, Mme D..., ouvrière chargée de la surveillance d'une machine de fabrication de bonbons, au service de la Société industrielle de Confiserie (SIC), s'est prise la main gauche dans l'engrenage de la machine en tentant d'en décoller un morceau de pâte et a dû subir l'amputation de quatre doigts et d'une phalange ; Attendu que pour débouter Mme D...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 86-13.132

Cour de cassation

ayant consisté, notamment, à ne pas avoir équipé la machine litigieuse de systèmes de sécurité interdisant tout accès manuel aux rouleaux ne saurait être qualifiée d'inexcusable ; Attendu cependant que l'arrêt relève également que l'absence de ces dispositifs de sécurité a entraîné la condamnation pénale de M. X..., pour contravention à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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