Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-13.132

Arrêt du 2 décembre 1987Pourvoi n° 86-13.132

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. Z., en intervenant à la main sur la machine, pour la débarrasser de déchets qui gênaient l'impression des cartons, sans avoir auparavant utilisé le dispositif permettant de couper le circuit d'alimentation électrique, a commis une faute qui a directement concouru à la réalisation du dommage, en sorte que la faute de l'employeur ayant consisté, notamment, à ne pas avoir équipé la machine litigieuse de systèmes de sécurité interdisant tout accès manuel aux rouleaux ne saurait être qualifiée d'inexcusable.
  • Réponse: D'où il suit qu'en déniant à cette faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident, un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... à Granges-Lès-Valence (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Péray (Ardèche),

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ANNONAY, dont le siège est situé avenue de l'Europe à Annonay (Ardèche),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 2 juin 1982, M. Z..., salarié de M. X..., a eu la main et le bras droits gravement mutilés par les rouleaux en mouvement d'une machine à découper et imprimer des cartonnages ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. Z..., en intervenant à la main sur la machine, pour la débarrasser de déchets qui gênaient l'impression des cartons, sans avoir auparavant utilisé le dispositif permettant de couper le circuit d'alimentation électrique, a commis une faute qui a directement concouru à la réalisation du dommage, en sorte que la faute de l'employeur ayant consisté, notamment, à ne pas avoir équipé la machine litigieuse de systèmes de sécurité interdisant tout accès manuel aux rouleaux ne saurait être qualifiée d'inexcusable ;

Attendu cependant que l'arrêt relève également que l'absence de ces dispositifs de sécurité a entraîné la condamnation pénale de M. X..., pour contravention à l'article L. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'ainsi, celui-ci avait laissé fonctionner une machine dangereuse sans son dispositif de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles et de nature à prévenir les conséquences d'une imprudence ou d'une inattention des utilisateurs ; D'où il suit qu'en déniant à cette faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident, un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720b3cd580146773edadf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b3cd580146773edadf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.