Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.859
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00960
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2011), que M. Sébastien X... a été engagé en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2011), que M.
Sébastien X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études le 2 mai 2006 par la Société européenne de télécommunications SA (ETSA) ; qu'il a été licencié, le 25 mai 2009, pour suppression de son poste consécutive aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaire conjuguée à la forte baisse d'activité rencontrée par la société depuis les derniers mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et demander des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive en particulier à des difficultés économiques ; que le juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique de licenciement, doit vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées ; que le juge, tenu de vérifier si les difficultés économiques invoquées ont une incidence sur l'emploi du salarié peut se référer à des éléments de fait et de preuve postérieurs à la rupture ; qu'est sans cause économique réelle et sérieuse le licenciement intervenu peu de temps avant de nouvelles embauches ; que la cour d'appel a constaté qu'une salariée sous contrat de travail à durée déterminée avait été embauchée le 1er août 2009 et que le licenciement avait été prononcé le 25 mai précédent, soit environ deux mois seulement avant la rupture, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur pouvait décider librement les mesures qui lui paraissaient les plus adaptées pour remédier à ses difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les difficultés économiques doivent entraîner directement la suppression d'emploi pour justifier un licenciement ; que le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que la suppression d'une des fonctions du salarié n'entraîne pas nécessairement celle de son emploi ; que M.
X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa fonction annexe de directeur technique adjoint était la seule qui avait été supprimée selon les écritures mêmes de l'employeur, et qu'en outre, celle-ci n'avait invoqué la suppression d'aucune autre de ses autres fonctions, ce dont il résultait, toujours selon les conclusions du salarié, que, dès lors que ses fonctions initiales et principales avaient été maintenues, la suppression d'emploi alléguée revêtait un caractère fictif ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le fait que les fonctions accessoires d'adjoint au directeur technique n'avaient plus vraiment d'utilité n'était qu'un argument sur l'application des critères d'ordre de licenciement et ne signifiait pas que le poste d'origine avait été maintenu, sans rechercher si l'emploi initial et principal d'ingénieur de l'exposant n'avait pas été effectivement maintenu, ce dont il résultait qu'aucune suppression d'emploi n'était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas un motif économique de licenciement le souci de l'employeur de réaliser des économies ; que ne caractérisent pas des difficultés économiques la baisse des résultats de l'entreprise dépendant de la conjoncture des marchés ; que l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques alléguées sur la suppression d'emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposant, si la société ETSA, qui avait seulement invoqué dans sa lettre de licenciement la baisse de ses résultats et de son chiffre d'affaires à titre de difficultés économiques sans en préciser l'incidence exacte sur la suppression d'emploi, qui avait en outre supprimé seulement les fonctions accessoires du salarié, et qui avait enfin embauché un autre salarié à durée déterminée quelques semaines après le licenciement de celui-ci, n'avait pas en réalité licencié le salarié dans le seul but de réaliser des économies, celui-ci ayant le salaire le plus élevé au sein de sa catégorie professionnelle, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'il en résulte que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce comme en l'espèce « La suppression de votre poste intervient suite aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaires conjuguée à une forte baisse d'activité rencontrée par notre société depuis ces derniers mois » en l'absence de précision de l'incidence de la baisse d'activité sur la suppression du poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci consécutive aux difficultés économiques de la société répond aux exigences légales de motivation prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les difficultés économiques étaient réelles et que la suppression de l'emploi du salarié était établi, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a fait ressortir que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'en relevant que cette obligation naît à la date à laquelle le licenciement est envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; que la cour d'appel a relevé que les baisses de résultat et de chiffres d'affaire étaient survenues sur trois années jusqu'à la date du 31 mars 2009, et que la lettre de licenciement invoquait cette baisse de résultats « depuis plusieurs mois » ; qu'il en résultait que la cause du licenciement était apparue au plus tard le 31 mars 2009 ; qu'en considérant que l'embauche d'un magasinier effectuée par l'employeur le 1er avril suivant n'était pas contraire à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'à cette date, il ne savait pas qu'il allait licencierle salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que, plus subsidiairement, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'ayant relevé que les baisses de résultat et de chiffres d'affaires étaient survenues sur trois années jusqu'à la date du 31 mars 2009, et que la lettre de licenciement invoquait cette baisse de résultats « depuis plusieurs mois », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause de licenciement n'était pas apparue au plus tard le 31 mars 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a recherché des solutions de reclassement et de justifier de l'impossibilité du reclassement ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante qu'une attestation de délégués du personnel établissait que ceux-ci avaient recherché des solutions de reclassement sans qu'aucune n'ait été trouvée, ce qui avait amené l'employeur à rechercher une solution externe, sans constater que l'employeur avait elle-même recherché des solutions de reclassement interne et démontré que ce reclassement s'était révélé impossible à l'issue de ces recherches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 233-4 du code du travail ; 5°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société ETSA avait engagé un magasinier le 1er avril 2009 et que, dès le 17 avril suivant, elle avait annoncé à tout le personnel qu'elle envisageait la suppression de quatre emplois, parmi lesquels figurait celui du salarié ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante qu'à la date du 1er avril 2009, l'employeur n'envisageait pas encore le licenciement du salarié pour en déduire qu'elle n'avait pas de possibilité de reclassement interne à la date du 17 avril suivant, sans rechercher si cette société n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en embauchant un magasinier le 1er avril 2009 puis en annonçant la suppression de quatre emplois dont celui du salarié le 17 avril suivant, tandis que, dès le 31 mars précédent, les difficultés économiques étaient déjà avérées, la cour d'appel, a de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ que le salarié avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la réalité d'une recherche d'un reclassement interne par l'employeur en ce qui le concernait personnellement n'apparaissait dans aucune des pièces produites par celui-ci, et en particulier, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les échanges de correspondance entre les parties, ni davantage dans les procès-verbaux de réunion de délégués du personnel, et ce, alors qu'en première instance, de nombreuses sommations de communiquer lui avait été adressée, à la suite desquelles l'employeur avait fini par fournir le registre d'entrées et de sorties du personnel ; que l'exposant avait en outre fait valoir, dans ces mêmes conclusions, que la « pièce n° 9 » dont l'employeur se prévalait n'était qu'une attestation des délégués du personnel évoquant des recherches de reclassement de la part de l'employeur à l'occasion des réunions de délégués du personnel, et ce, alors qu'en réalité, cette circonstance ne résultait pas des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel ; qu'il avait enfin soutenu, dans ces mêmes conclusions que son licenciement avait été décidé dès qu'il avait été envisagé, sans la moindre tentative de reclassement, dans un souci d'économies ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigenc…