Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-16.603
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.603
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10673
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10673 F Pour…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10673 F Pourvoi n° C 16-16.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Bénédicte X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Fongecif Bourgogne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Fongecif Bourgogne ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme Anne-Bénédicte X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que, faute pour l'employeur d'avoir accompli ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; / Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; / attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponibles, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; / attendu que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; / attendu que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; / attendu que l'indépendance juridique des entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à elle seule à la reconnaissance d'un groupe de reclassement ; que, par ailleurs, l'adhésion d'une association à une fédération n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; / attendu que c'est la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises, rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci, qui permet de caractériser l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées ; / attendu qu'en l'espèce, le fonds de gestion du congé individuel de formation de Bourgogne est un organisme paritaire collecteur, agréé par l'État, qui bénéficie d'une structure associative à gestion paritaire collectant les contributions financières des entreprises qui relèvent de son champ d'application dans le cadre du financement de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de droit privé ; qu'il existe en France vingt-six Fongecif ainsi que d'autres organismes paritaires également agréés par l'État ; / attendu que s'il existe un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnel [dit FPSPP] qui anime le réseau des Fongecif, il n'est nullement établi que ceux-ci entretiendraient entre eux des liens juridiques ni économiques ; qu'il n'existe aucune structure " ressources humaines " commune ; / attendu que la preuve d'une permutabilité du personnel ne résulte d'aucun des éléments produits au débat ; / attendu que l'association Fongecif Bourgogne produit vingt-cinq réponses apportées par les Fongecif d'autres régions et les organismes que l'employeur avait contactés, pour certains par l'intermédiaire du FPSPP qui avait pris l'initiative de relayer la lettre très précise du 12 avril 2012 sollicitant des " opportunités de postes susceptibles de correspondre au profil des salariés impactés par la suppression de leur emploi ", invitant les destinataires à répondre directement à la directrice du Fongecif Bourgogne ; / attendu que le Fongecif Bourgogne n'a reçu qu'une réponse favorable émanant du Fongecif Île-de-France en date du 18 avril 2012 ; que ce document est produit par la salariée à qui il a été transmis directement par la directrice de l'organisme, comme en atteste régulièrement Mme Nathalie Z..., responsable du pôle conseil du Fongecif ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette offre écrite et précise au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, portât-elle sur deux emplois à durée déterminée disponibles hors du périmètre de reclassement à laquelle est tenu l'employeur ; que la pièce - non datée - produite par Mme X... portant sur un poste de chargé d'insertion dont la diffusion est attribuée à l'entreprise ID'EES 21 ne peut se voir accorder aucune valeur probante, faute de justification d'un quelconque lien avec la recherche de reclassement effectuée au profit de Mme X... ; / attendu qu'en l'état des débats devant la cour, il apparaît que, compte tenu de la situation économique décrite, la suppression de plusieurs emplois était inévitable ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé d'abord à la salariée une modification de son contrat de travail passant par une réduction de sa rémunération ; / attendu que les embauches intervenues en 2013 n'ont été réalisées que pour remplacer, à des conditions de rémunération nouvelles, les salariés qui avaient été licenciés dans un second temps, à la suite de leur refus d'une modification de leur contrat de travail ; que les effectifs du Fongecif Bourgogne sont passés de quatorze à onze salariés, ainsi que cela résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel ; / attendu que l'employeur justifie de l'absence de poste disponible au sein de l'association à l'époque du licenciement ; que dans ces conditions, l'association Fongecif Bourgogne n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé pour motif économique » (cf. arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; ALORS QUE, de première part, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé un emploi de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin la formation de ce salarié et son adaptation à une évolution de son emploi ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Anne-Bénédicte X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Anne-Bénédicte X..., si l'association Fongecif Bourgogne n'avait pas omis d'accomplir, préalablement au licenciement pour motif économique de Mme Anne-Bénédicte X..., tous les efforts de formation et d'adaptation de Mme Anne-Bénédicte X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté l'obligation de reclassement lui incombant, et, dès lors, il appartient, notamment, à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'avait pas à rechercher les possibilités de reclassement du salarié au sein d'entreprises autres que la sienne parce que celles-ci ne remplissaient pas les conditions lui imposant la recherche des possibilités de reclassement en leur sein ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que l'association Fongecif Bourgogne n'avait pas manqué à son obligation de reclassement envers Mme Anne-Bénédicte X..., que s'il existait un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnel qui anime le réseau des associations Fongecif, il n'était nullement établi que ceux-ci entretiendraient entre eux des liens juridiques ni économiques et que la preuve d'une permutabilité du personnel entre les associations Fongecif ne résultait d'aucun des éléments produits au débat, quand il appartenait à l'association Fongecif Bourgogne d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas à rechercher les possibilités de reclassement de Mme Anne-Bénédicte X... au sein des autres associations régionales Fongecif et, donc, que celles-ci ne remplissaient pas les conditions, et, en particulier celle tenant à ce que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, lui imposant la recherche des possibilités de reclassement en leur sein et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle considérait qu'il appartenait à Mme Anne-Bénédicte X... d'apporter la preuve que les autres associations régionales Fongecif remplissaient les conditions imposant à l'association Bourgogne de rechercher les possibilités de reclassement de Mme Anne-Bénédicte X... en leur sein, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS QUE, de troisi…