Code du travail
Article L. 6333-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6333-1
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6 , L. 6323-36 et L. 6332-11 . La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1 , L. 6323-27 et L. 6323-34 . La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l'article L. 5151-11 ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-16.603
Cour de cassationles associations Fongecif ne résultait d'aucun des éléments produits au débat, quand il résultait nécessairement de la similitude des activités des différentes associations régionales Fongecif que leurs activités permettaient la permutation, entre elles, de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 233-4, L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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