Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.796
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00637
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° H 16-26.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean-Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lumyfar, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Fartouhat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er septembre 1995 en qualité de pompiste à temps plein par la société Lumyfar ; que, conformément aux préconisations de la médecine du travail, son temps de travail a été ramené à 19 h 30 à compter du 1er août 2008, par avenant du même jour ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite le 2 novembre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 novembre 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le dixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation alors, selon le moyen, que le fait que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en rejetant la demande de réparation après avoir pourtant constaté que durant 16 années le salarié n'a reçu aucune formation, aux motifs inopérants que le salarié n'indique pas les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations demandées qui lui ont été refusées et que ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la société Lumyfar est un supermarché franchisé à l'enseigne Intermarché en exploitation directe, or, la franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de service et/ou de technologie, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, nommées le franchiseur et les franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose l'obligation d'exploiter une entreprise à son enseigne en conformité avec le concept du franchiseur de telle sorte que le salarié n'est pas fondé à reprocher à l'employeur l'absence de recherche de reclassement dans un groupe qui n'existe pas, la franchise ne permettant pas d'invoquer la permutation possible du personnel s'agissant d'une entreprise indépendante ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à un montant la somme due au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'article 6.1 de la convention collective, en application de l'article 3.13 des dispositions communes dispose qu'une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, que le calcul doit être fait au prorata de temps partiel et du temps complet par application de l'article L. 3123-13, que le salarié a perçu la somme de 2 409,11 euros à ce titre alors qu'il lui est dû sur la base d'une ancienneté de 16 ans et 3 mois du 1er septembre 1995 au 30 novembre 2011 et d'un salaire moyen de 779,93 euros pour 80,48 h/mois la somme de 4 426,84 euros, il lui est dû un reliquat de 2 017,73 euros : 779,93 : 80,48 X 151,67 = 1 469,83 : 5 = 293,96 euros (293,96 X 10) + (333,15X2) + (333,15 : 12X11) = 3 911,35 euros (176,74 X 2) + (176,74 : 12 X 11) = 515,49 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif visé par le sixième moyen, qui s'y rattache par voie de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre et au titre de la perte de ses droits à retraite, et en ce qu'il condamne la société Lumyfar au paiement de la somme de 2 017,73 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 4121-1 du code du travail et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui payer les sommes de 9 359,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause, 2 339,79 euros au titre de l'indemnité de préavis et 233,97 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 8 918,71 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE M.
Jean-Marc X... a été licencié le 29 novembre 2011 pour inaptitude à tous les postes en une seule visite le 2 novembre 2011 ( ) ; que sur le lien entre les conditions de travail et l'inaptitude et l'obligation de sécurité, que M.
Jean-Marc X... reproche à son employeur : de lui avoir demandé de déménager à quatre reprises, sans aucun matériel de manutention ni vêtements, gants et chaussures appropriées, le stock des bouteilles de gaz à l'origine d'un accident du travail le 28 mars 2007 provoqué par une chute sur l'aire de la station-service qui a provoqué une hernie discale cervicale et une hernie discale lombaire, il a repris le travail le 1er mars 2008 en mi-temps thérapeutique à la suite des visites de reprise des 19 février et 3 mars 2008 et de l'avis de la CPAM du 17 mars 2008, qu'à réception de la fiche d'aptitude à mi-temps du 1er août 2008, l'employeur l'a obligé à signer un avenant au contrat sans délai de réflexion ; qu'il lui reproche également un poste de travail non adapté et défectueux par le transport journalier des bouteilles de gaz, la gestion du stock de carburant, l'ergonomie inadaptée du poste de travail dans la cabine, le mauvais fonctionnement de l'hygiaphone et du tiroir permettant le paiement des clients qui est à l'origine de la grave détérioration des tendons d'Achille, de son acuité auditive, de son acuité visuelle et d'une grave détérioration de sa santé psychique et de son épaule gauche entraînant une opération chirurgicale et la reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle à compter du 29 septembre 2010 ainsi que la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 1 à compter du 1er août 2008 puis de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2011 dont il a informé son employeur par courrier du 30 septembre 2011 ; qu'à l'occasion de mise à jour du document unique d'évaluation des risques, le médecin du travail a fait une visite des lieux et une étude de différents postes dont la station pour laquelle il indique dans une lettre du 23 mai 2003 que la station est globalement très correcte ; que M.
Jean-Marc X... a fait plusieurs déclarations d'accident et maladies professionnelles, - le 28 mars 2007 pour hernie discale cervicale à la suite d'un accident du travail pour avoir trébuché sur l'aire de la station et chuté de sa hauteur, il a repris son travail en mi-temps thérapeutique à compter du 1er août 2008 à raison de 19 h 30 pauses comprises par semaine ; - le 16 juin 2009 pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qui aurait été causée par le mauvais fonctionnement du tiroir de l'hygiaphone à propos duquel il est établi que la SA Lumyfar est régulièrement intervenue pour effectuer les réparations nécessaires et pour mettre à la disposition de ses salariés un matériel en bon état de fonctionnement comme le rappelle le jugement des affaires de sécurité sociale du Tarn du 11 juin 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 13 mars 2014 et ainsi qu'il en est justifié par la production de deux factures en date des 27 janvier 2003 et 17 avril 2008 et la reconnaissance par M.
Jean-Marc X... dès le 15 janvier 2009 où il a été constaté que le guidage du tiroir était grippé "le patron a tout fait pour le changer", - le 28 novembre 2009 pour une tendinite achilléenne gauche, - le 28 novembre 2009 pour…