L. 4122-2 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 409 FS-B Pourvoi n° D 22-18.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 La Fédération nationale des sy… [...]
[...] 26. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'entretien de la tenue de travail, alors « que dès lors que le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et est inhérent à leur emploi, leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que cette prise en charge n'est pas subordonnée… [...]
[...] AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 4321-4 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à l… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de remboursement des frais de nettoyage des vêtements de travail : aucune des parties ne conteste le jugement déféré en tant qu'il a jugé que la demande en remboursement antérieure au 10 octobre 2009 était prescrite ; qu'il n'est pas discuté que les agents de la société RTE sont soumis au statut nat… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur doit prendre â sa charge (directement ou indirectement par remboursement de frais de ravage ou de réparation) les frais d'entretien des tenues imposées aux salariés pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé (code du travail articles L. 4122-2 et R. 4323-95). Par extension, s'il impose plus g… [...]
[...] AUX MOTIFS adoptés QUE le code du travail dans son article L.4122-2 prévoit que les mesures prises en matière de santé de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'ainsi, dès lors que les salariés d'une entreprise doivent porter une tenue de travail pour des raisons d'hygiène ou de sécur… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE sur la prime de blanchissage, l'article L 4122-2 du code du travail dispose que "les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs" ; que l'article 23 de la convention collective applicable dans l'entreprise précise que "Les conditions d'hab… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'au titre de l'obligation de port de tenue de travail, les salariés soutiennent que l'indemnisation dont ils bénéficient pour l'entretien de celles-ci est insuffisante par rapport au coût réel de cet entretien ; que pour justifier de cette insuffisance, ils basent leur réclamation sur une démonstration de principe de l'évalu… [...]
[...] Alors que, d'une part, même en l'absence d'avis d'inaptitude, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures de protection individuelle justifiées par des considérati… [...]
[...] Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts, le jugement retient que le salarié exerce la fonction de technicien de maintenance et travaux et intervient régulièrement sur le tracé des autoroutes,… [...]
[...] SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2334 F-D Pourvois n° T 15-17.096 U 15-17.097 V 15-17.098 W 15-17.099 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _______________________… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme ; Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que (le salarié), comme d'autres salariés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ travaillant dans le magasin d'Anglet (Pyrénées Atlantiques), a obligation de porter une tenue de travail inh… [...]
[...] 2°/ que, en tout état de cause, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en s'abstenant de déterminer le nombre de lessives à réaliser par mois afin de s'assurer si le baril de 3 kg fourni par l'employeur était suffisant pou… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE "l'article L.4122-2 du Code du travail précise que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que l'article L.1221-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun (et) peut être établi se… [...]
[...] Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires et faire droit à la demande principale des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés ne de… [...]
[...] La société CARREFOUR HYPERMARCHÉ soutient qu'il n'existe aucune obligation légale imposant à l'employeur de prendre en charge l'entretien de la tenue de travail ' hormis l'hypothèse de l'article L. 4122-2 du code du travail ; que la Cour de cassation a « légiféré » en ce sens que l'employeur se devait de prendre en charge l'entretien de… [...]
[...] 1°) Aux motifs que la défenderesse soulève l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour apprécier la légalité des textes réglementaires et en tant que de besoin sollicite que soit prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive des juridictions administratives qui devront être saisies par l'une ou l'autre des parties, en vertu… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les frais d'entretien des tenues de travail ; que l'article 17 du règlement intérieur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES prévoit:« Le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que: -le personnel porte les vêtements de travail, (y compris les vêtements de sécuri… [...]
[...] 1°) Aux motifs que, concernant l'incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du Tribunal administratif, la demande des salariés n'a pas pour objet de reconnaître la légalité des circulaires mais l'application rétroactive de la note du 3 novembre 2008 ; que les sociétés ERDF et GRDF reconnaissent dans cette note du 3 novembre 200… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les salariés de la société RTE EDF Transport ne remettent pas en cause la légalité des dispositions réglementaires invoquées et notamment les circulaires Pers 618 et 633 mais sollicitent une indemnité pour les couvrir des dépenses exposées au cours des 5 dernières années pour la prise en charge du nettoyage de leurs vêteme… [...]