Code du travail

Article L. 4122-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées46
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4122-2

46 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314

Cour de cassation

et est inhérent à leur emploi, leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que cette prise en charge n'est pas subordonnée à la preuve, par le salarié, des frais exposés pour cet entretien ; qu'en rejetant la demande aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir exposé des frais à cette fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4122-2, R. 4321-4, R. 4323-95 du code du travail et 1135 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). » Réponse de la Cour Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 27.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2020, 18-23.444

Cour de cassation

; contrairement à ce que soutient l'employeur, la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition sur le nettoyage des tenues des agents de sécurité hors sûreté aérienne et aéroportuaire ; pour autant, M. E... ne produit aucun justificatif sur l'entretien de sa tenue de travail, dont la présentation n'est pas incompatible avec l'article L. 4122-2 du code du travail qui dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693

Cour de cassation

Le versement de cette indemnité sera accordé pour une période limitée et s'éteindra de plein droit, sans délai de prévenance et sans rachat, dès la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise ou la gestion globale des dotations vestimentaires » ; que M. G... et le syndicat CGT font état des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail prévoyant que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ainsi que celles de l'article R. 4323-95 précisant que « les équipements de protection individuelle et les vêtement de travail mentionnés à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823

Cour de cassation

) outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur doit prendre â sa charge (directement ou indirectement par remboursement de frais de ravage ou de réparation) les frais d'entretien des tenues imposées aux salariés pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé (code du travail articles L. 4122-2 et R. 4323-95). Par extension, s'il impose plus généralement le port d'une tenue de travail, l'employeur en supporte les coûts d'entretien dès lors que le port de la tenue est inhérent à l'emploi, quelles que soient les raisons justifiant le port du vêtement, y compris s'il s'agit d'une simple stratégie commerciale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

ne rapporte pas la preuve du port d'une tenue obligatoire qu'il ne décrit pas, l'employeur produit plusieurs attestations de salariés qui ont également travaillé à la station service qui attestent qu'il n'y a jamais eu aucune obligation de porter une quelconque tenue à la station service, la demande sera rejetée ; AUX MOTIFS adoptés QUE le code du travail dans son article L.4122-2 prévoit que les mesures prises en matière de santé de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'ainsi, dès lors que les salariés d'une entreprise doivent porter une tenue de travail pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, l'employeur est tenu d'assurer la charge de son entretien ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

de l'employeur devant le bureau de conciliation, et partant d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel des frais d'entretien de leur tenue de travail obligatoire pour la période antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, réclamé dans la limite de la prescription quinquennale, AUX MOTIFS QUE sur la prime de blanchissage, l'article L 4122-2 du code du travail dispose que "les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs" ; que l'article 23 de la convention collective applicable dans l'entreprise précise que "Les conditions d'habillement font l'objet d'accord d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.862

Cour de cassation

de l'entreprise ; que le conseil relève que les syndicats et plus particulièrement le syndicat national des transports urbains, n'a nullement sollicité l'ouverture de telles négociations mais uniquement informé la société de son mécontentement quant au montant de l'indemnisation forfaitaire fixée par l'entreprise ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail "les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs" ; qu'ainsi l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605

Cour de cassation

le travail, qu'il incombait à ce dernier de s'équiper de ce renfort de poignet, la Cour d'appel a violé la Directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et l'article L. 4121-1 du Code du travail , ensemble l'article L. 4122-2 du même Code ; Alors que, d'autre part, l'affection du salarié étant prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, il incombe à l'employeur d'établir que le travail effectué par Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.424

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts sans caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.096

Cour de cassation

l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'article R. 4321-1 du code du travail stipule « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-17.243

Cour de cassation

; Les vêtements de travail fournis par l'établissement ne doivent pas être portés en dehors des heures de service. Néanmoins, le port de ces vêtements est autorisé pendant les temps de pause ainsi que pendant les temps de trajet domicile travail » ; Cette obligation n'est pas contestée par (le salarié), qui demande seulement la prise en charge des frais d'entretien de ses tenues de travail, ce que l'employeur refusait ; Indépendamment des dispositions de l'article L.

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