Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualibris et en ce qu'il a condamné la société Mecanic services logistiques à payer à M. A. la somme de 27 223, 57 euros à titre de rappel de salaire sur le treizième mois et à fournir un document rectifié oposé d'engager M. A. en qualité de directeur commercial mais celui-ci n'a pas signé le contrat de travail.
- Portée: Attendu que pour dire que le licenciement prononcé par la société Reliures Brun repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié d'une part, ne conteste pas ne pas avoir fourni de prestation de travail et ne prouve pas en avoir reçu l'ordre, d'autre part, n'a pas respecté les termes de son contrat de travail suivant lequel il s'était déclaré libre de tout engagement, ce qui n'était pas le cas.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner le salarié pour son engagement dans des liens contractuels avec la société Mecanic services logistiques, dès lors qu'une telle situation existait déjà à la date de signature du contrat de travail le 30 août 2006 et que la société Reliures Brun ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, alors même que sa responsabilité était engagée au sens de l'article L. 122-15 du code du travail alors applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur A. par la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Monsieur A. les sommes de.
Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualibris et en ce qu'il a condamné la société Mecanic services logistiques à payer à M. A. la somme de 27 223, 57 euros à titre de rappel de salaire sur le treizième mois et à fournir un document rectifié.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.042
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00278
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement lettre de licenciement pour faute grave du 21 décembre 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., B..., Mme Y..., MM. Z... et C..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance et le pourvoi incident produit par les sociétés qu'ils représentent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 23 janvier 2003 par le GIE Chevrillon Philippe industrie en qualité de directeur de Mecanic routage ; que la société Mecanic routage ayant été en partie cédée, le contrat de travail a été transféré à la société Mecanic services logistiques (MSL), laquelle a, le 21 décembre 2006, licencié le salarié pour faute grave ; que la société Reliures Brun, qui avait, le 30 août 2006, engagé M. A... en qualité de directeur général de site, l'a licencié sans préavis le 28 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment à l'encontre des sociétés MSL et R…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM.
X..., B..., Mme Y..., MM.
Z... et C..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance et le pourvoi incident produit par les sociétés qu'ils représentent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
A... a été engagé le 23 janvier 2003 par le GIE Chevrillon Philippe industrie en qualité de directeur de Mecanic routage ; que la société Mecanic routage ayant été en partie cédée, le contrat de travail a été transféré à la société Mecanic services logistiques (MSL), laquelle a, le 21 décembre 2006, licencié le salarié pour faute grave ; que la société Reliures Brun, qui avait, le 30 août 2006, engagé M.
A... en qualité de directeur général de site, l'a licencié sans préavis le 28 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment à l'encontre des sociétés MSL et Reliures Brun ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer le licenciement par la société MSL fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que certains faits sont prescrits et que M.
A... admet n'être plus intervenu comme directeur d'usine depuis juin 2006 et s'être borné à régulariser des actes de gestion courante, d'autre part qu'il fait valoir sans en rapporter la preuve que cette situation était acceptée par la société Mecanic routage devenue MSL ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tiré du fait que cette situation, conséquence d'une réorganisation et d'une cession d'un fonds de commerce à une entreprise contrôlée par la société Bretagne services logistiques résultait de la demande de M.
F..., président du directoire de la holding, était connue et acceptée par la société Mecanic routage, dont Rolf D... avait déjà le contrôle opérationnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement prononcé par la société Reliures Brun repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié d'une part, ne conteste pas ne pas avoir fourni de prestation de travail et ne prouve pas en avoir reçu l'ordre, d'autre part, n'a pas respecté les termes de son contrat de travail suivant lequel il s'était déclaré libre de tout engagement, ce qui n'était pas le cas ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner le salarié pour son engagement dans des liens contractuels avec la société Mecanic services logistiques, dès lors qu'une telle situation existait déjà à la date de signature du contrat de travail le 30 août 2006 et que la société Reliures Brun ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, alors même que sa responsabilité était engagée au sens de l'article L. 122-15 du code du travail alors applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualibris et en ce qu'il a condamné la société Mecanic services logistiques à payer à M.
A... la somme de 27 223, 57 euros à titre de rappel de salaire sur le treizième mois et à fournir un document rectifié sur ce point, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Reliures Brun et Mecanic services logistiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Reliures Brun et Mecanic services logistiques à payer à M.
A..., ensemble, la somme de 2 500 euros et rejette les demandes de ces sociétés et de la société Qualibris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que licenciement prononcé par la société MECANIC LOGISTIQUES SERVICES à l'encontre de Monsieur A... à défaut de reposer sur une faute grave, procédait néanmoins d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 21 décembre 2006 est ainsi libellée : « Vous avez été embauché par la société MECANIC BROCHAGE en suite du transfert de votre contrat de travail en date du 1er avril 2004.
Votre ancienneté au sein du GIE CPI a été reprise à la date de votre embauche le 23 janvier 2003.
Il vous appartenait d'assurer la direction de notre société.
Pourtant, j'ai été amené à constater que vous n'exécutiez aucune activité professionnelle pour le compte de notre entreprise et ce depuis près de cinq mois.
Vous ne m'avez pas plus saisi de difficultés aux fins de l'exercice de vos fonctions.