Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-67.334
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00053
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied à titre conservatoire depuis le 24 octobre 2006
- Licenciement licencié pour faute grave le 17 décembre 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que ce directeur d'agence avait, d'une part, de sa propre initiative modifié sur un point essentiel, concernant la connaissance des consignes de sécurité, les contrats préétablis par l'employeur et qui devaient être utilisés par les agences, d'autre part.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu entre les parties le 24 avril 2009 par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
- Portée: En application de son contrat de travail, Joseph X. bénéficiait de la qualification cadre CA2 de la convention collective des entreprises de propreté; qu'il revendique la qualification conventionnelle CA4; que la convention collective définit la qualification CA2 ainsi: "Possède des connaissances générales et/ou techniques et une expérience professionnelle.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu entre les parties le 24 avril 2009 par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence,
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 par la société GSI Vitronet en qualité de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le modèle de contrat de travail fourni par l'employeur comportait la mention «Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité figurant au verso» cependant que les contrats de travail édités par M. X... comportaient la mention «Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité sur les annexes jointes» ; que les contrats édités par le salarié correspondaient ainsi en tous points au modèle fourni par l'employeur ;…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er septembre 2003 par la société GSI Vitronet en qualité de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le modèle de contrat de travail fourni par l'employeur comportait la mention «Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité figurant au verso» cependant que les contrats de travail édités par M.
X... comportaient la mention «Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité sur les annexes jointes» ; que les contrats édités par le salarié correspondaient ainsi en tous points au modèle fourni par l'employeur ; qu'en jugeant pourtant justifié le grief énoncé dans la lettre de licenciement selon lequel «les contrats que vous utilisiez avaient été retravaillés sur Word et de ce fait ne correspondaient en rien aux contrats préétablis sur souches, lesquels doivent comporter la prise de connaissance des règles de sécurité en vigueur au sein de la société», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à M.
X... d'avoir édité des contrats différents de ceux préétablis par l'employeur, sans expliquer ce en quoi le fait de mentionner les consignes de sécurité en annexe au contrat de travail avec, avant la signature, un renvoi à l'annexe et non au verso du-dit du contrat de travail, avec, avant la signature, un renvoi audit verso, s'agissant d'un modèle conservé par informatique, constituerait une modification du modèle type du contrat de travail fourni par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ; 3°/ qu'en reprochant à M.
X... de n'avoir pas mis en application les outils définis par la direction des ressources humaines sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si ladite direction n'avait pas omis de mettre un programme informatique à disposition du salarié, en sorte que ce dernier avait été contraint de développer lui-même une telle application, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, et L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le simple fait pour le salaire d'avoir établi des contrats de travail mentionnant les consignes de sécurité dans une annexé visée par ledit contrat et non au verso des-dits contrats conformément au modèle de l'employeur, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M.
X... avait mené l'entretien préalable au licenciement de Mme Y... le 3 novembre 2006 ; que M.
X... soutenait avoir été en arrêt maladie du 14 novembre 2006 au 17 décembre 2006 ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas mené à son terme la procédure de licenciement de Mme Y... sans rechercher si la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ne justifiait pas la reprise de ses dossiers professionnels par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 7°/ que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le simple fait pour le salaire d'avoir omis de mener à terme une procédure disciplinaire, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 8°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en reprochant à M.
X... de ne pas faire la preuve de la transmission de sa demande de congés à son employeur, quand il incombait tout au contraire à ce dernier de faire la preuve de la prise de congé sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 9°/ que la faute grave s'apprécie in concreto ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
X... au motif pris d'un départ en congés sans autorisation, quand l'employeur, régulièrement informé du départ en congés annuel du salarié au mois de novembre 2006 ne s'y était aucunement opposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que ce directeur d'agence avait, d'une part, de sa propre initiative modifié sur un point essentiel, concernant la connaissance des consignes de sécurité, les contrats préétablis par l'employeur et qui devaient être utilisés par les agences, d'autre part, abandonné sans en prévenir sa hiérarchie une procédure de licenciement pour partir en congé, a caractérisé la mauvaise volonté délibérée de l'intéressé justifiant son licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de requalification et de rappel de salaire, l'arrêt s'en tient aux mentions de son contrat de travail et de sa fiche de poste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, les fonctions effectivement exercées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu entre les parties le 24 avril 2009 par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société GSI Vitronet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M.
X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joseph X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, peu important que celuici soit ou non réglé par l'employeur ; que la lettre de licenciement énonce les quatre griefs suivants : - des manquements en matière de gestion du personnel, - l'absence de contrôle des chantiers et de relation avec les clients, - des dilutions intempestives de produits, sans autorisation et en contradiction avec les normes ISO 14001, - la prise de congés sans autorisation ; que, 1/ sur les manquements en matière de gestion du personnel, le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est ainsi libellé : " Non-respect des normes ISO 9001 en matière de ressources humaines, en effet nous avons pu constater lors de notre déplacement du 16 novembre 2006 que les contrats que vous utilisiez avaient été retravaillés sur word et de ce fait ne correspondaient en rien aux contrats préétablis sur souches, lesquels doivent comporter la prise de connaissance des règles de sécurité en vigueur au sein de la société." ; que Joseph X... expose qu'afin de faciliter la gestion des contrats de travail, il avait mis au point un fichier "Excel" en étroite collaboration avec la direction générale qui permettait de gérer et rédiger les contrats de travail sur n'importe quel poste de l'agence ; qu'il précise que le logiciel reprenait strictement les contrats types de la société, que l'ensemble des règles de sécurité, de prévention et de savoir être en vigueur au sein de la société figurait en annexe de chaque contrat et qu'à compter du 1er avril 2006, plus de 126 contrats ont été réalisés et transmis au siège afin de valider la paie sans que la moindre observation soit faite ; que la SAS SGI VITRONNET prétend que Joseph X... ne s'est pas contenté de modifier l'apparence des contrats de sa propre initiative mais qu'il les a modifiés sur un point essentiel touchant à la preuve que les consignes de sécurité à respecter avaient été portées à la connaissance du salarié nouvellement embauché.