Code du travail
Article L. 122-15 : texte et décisions associées
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Article L. 122-15
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Madame X... était injustifié, d'AVOIR en conséquence fait droit aux demandes de la salariée en paiement des indemnités au titre de l'article L. 122-15 du Code du travail et des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR fixé ces diverses créances à la liquidation judiciaire de la société Domael Distribution représentée par Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner le salarié pour son engagement dans des liens contractuels avec la société Mecanic services logistiques, dès lors qu'une telle situation existait déjà à la date de signature du contrat de travail le 30 août 2006 et que la société Reliures Brun ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, alors même que sa responsabilité était engagée au sens de l'article L. 122-15 du code du travail alors applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualibris et en ce qu'il a condamné la société Mecanic services logistiques à payer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.798
Cour de cassationfins d'obtenir la condamnation de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... n'avait pas le pouvoir d'embaucher son ancienne assistante et qu'il n'a fait que lui présenter les avantages dont elle pouvait bénéficier chez son nouvel employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application et l'article L. 122-15 du code du travail par fausse application ; Mais attendu qu'ayant retenu que la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.438
Cour de cassationau niveau 1 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées tant contre M. X... sur le fondement de l'article L. 122-13 du Code du travail que contre M. X... et la société Chaudriest solidairement sur le fondement de l'article L. 122-15 du Code du travail, en violation desdits articles, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que l'embauche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.457
Cour de cassationdu 16 juin 1994 et si l'employeur avait refusé de le faire bénéficier d'un échelon supérieur à la date dont les parties étaient convenues à cette occasion, de sorte que la rupture était imputable au Centre médico-chirurgical Foch, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil, ensemble l'article L. 122-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu en cours de période d'essai à la suite du refus du salarié de signer le contrat de travail, en a déduit à bon droit, par application de l'article 3 du contrat d'études, que l'intéressé était débiteur du montant du dédit-formation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-46.030
Cour de cassation; qu'en estimant que la société Zeneca Pharma n'avait pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Laboratoires Génevrier en employant Mlle X... le 1er décembre 1997, bien qu'elle ait été avertie par télécopie du 28 novembre 1997, puis par sommation d'huissier du 2 décembre 1997 que Mlle X... était en période de préavis jusqu'au 19 décembre suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.469
Cour de cassationque le salarié a soulevé la nullité de la clause de non-concurrence et sollicité, reconventionnellement, des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en déclarant nulle la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à l'article L. 122-15 du Code du travail, le nouvel employeur d'un salarié qui est intervenu dans la rupture du contrat de travail est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent ; qu'en l'espèce, la société Dainippon Screen ayant, dans ses conclusions, reconnu que "c'est fort d'une promesse d'embauche, que M. Y... a quitté la société Siemens", la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-42.789
Cour de cassationEn l'absence de toute participation personnelle du salarié, même sous forme d'incitation ou d'encouragement, aux faits illicites d'entrave au fonctionnement et à la continuité du service public, la seule présence de ce salarié dans les postes de commande ne constitue pas une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 90-45.846
Cour de cassationcelle-ci était manifestement abusive ; que ces constatations s'imposaient à la cour d'appel, qu'en estimant cependant que la condamnation pénale de M. X... ne suffisait pas à établir la preuve d'un débauchage du salarié confondu pour vol, M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la démission n'avait pas été brutale, qu'elle avait été motivée et qu'aucun fait de débauchage n'était établi a pu décider que le salarié n'avait pas abusé de son droit de rompre le contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonnabaud, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.346
Cour de cassationavait continué à travailler après le mois de septembre 1988, la cour d'appel a imposé à celui-ci la charge d'une preuve qui incombait à l'employeur à qui il appartenait de justifier les causes du licenciement ; qu'en déboutant par ce motif le salarié de ses demandes, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43.479
Cour de cassationAttendu que la société Sabeco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec Mlle X... à payer des dommages-intérêts à la société "La Coifferie", alors, selon le moyen, qu'en condamnant solidairement la société Sabeco à payer des dommages-intérêts sans caractériser en fait l'existence du prétendu préjudice subi par la société "La Coifferie", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement fixé l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sabeco, envers la société "La Coifferie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-43.880
Cour de cassationEn l'état d'un contrat de travail contenant une clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité en cas d'inexécution de l'engagement pris par la salariée d'exercer ses fonctions au service de son employeur pendant trois ans, ce dernier ne peut réclamer à cette salariée et à l'employeur qui l'a embauché au mépris de son engagement d'autres dommages-intérêts que ceux qui avaient été fixés forfaitairement par la clause pénale dès lors qu'il n'allègue pas de préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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