Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43.479
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que la société Sabeco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec Mlle X. à payer des dommages-intérêts à la société "La Coifferie".
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement fixé l'étendue; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu que la société Sabeco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec Mlle X. à payer des dommages-intérêts à la société "La Coifferie", alors, selon le moyen, qu'en condamnant solidairement la société Sabeco à payer des dommages-intérêts sans caractériser en fait l'existence du prétendu préjudice subi par la société "La Coifferie", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail.
Conclusion : Condamne la société Sabeco, envers la société "La Coifferie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/1991
- Numéro d'affaire
- 87-43.479
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sabeco, dont le siège est à Cergy (Val d'Oise), 12, square Colombia, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 2ème section), au profit de la société "La Coifferie", dont le siège social est à Paris (3ème), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : de Mlle Sylvie X..., demeurant 355, Les Dix Plants Oranges, à Cergy (Val d'Oise), LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sabeco, dont le siège est à Cergy (Val d'Oise), 12, square Colombia, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 2ème section), au profit de la société "La Coifferie", dont le siège social est à Paris (3ème), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : de Mlle Sylvie X..., demeurant 355, Les Dix Plants Oranges, à Cergy (Val d'Oise), LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Saintoyant, conseiller rapporteur, MM.
Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.
Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M.
Aragon-Brunet, Mlle Sant, M.
Fontanaud, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sabeco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société "La Coifferie", les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1987), que Mlle X... a été engagée le 15 juillet 1983 par la société "La Coifferie" en qualité de coiffeuse mixte ; que la feuille d'embauche, approuvée et signée par la salariée, comportait une clause de non-concurrence ; qu'après un arrêt de travail pour maladie survenu le 6 décembre 1983 et qui devait prendre fin le 7 avril elle n'a pas repris son travail chez son employeur ; que la société Sabeco, à laquelle elle avait seulement présenté un écrit par lequel elle déclarait ne plus être en arrêt de travail et affirmait être libre de tout engagement, l'a engagée le 10 avril 1984 ; que par lettres des 17 avril et 25 mai 1984, la société "La Coifferie" a invité la société Sabeco à licencier Mlle X... qui était encore à son service ; que le 21 juin 1984, la société "La Coifferie" a licencié la salariée pour faute lourde ; Attendu que la société Sabeco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec Mlle X... à payer des dommages-intérêts à la société "La Coifferie", alors, selon le moyen, qu'en condamnant solidairement la société Sabeco à payer des dommages-intérêts sans caractériser en fait l'existence du prétendu préjudice subi par la société "La Coifferie", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a faite, a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement fixé l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sabeco, envers la société "La Coifferie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;