Code du travail
Article L. 122-15 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-15
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 82-43.839
Cour de cassationLorsque le contrat de travail d'un voyageur représentant placier contient une clause lui interdisant de représenter d'autres maisons et de s'intéresser à la commercialisation d'autres produits ainsi qu'une clause de non-concurrence à compter de l'expiration du contrat, la demande formée par l'employeur contre la société qui en cours d'exécution de ce contrat a engagé le voyageur représentant placier au mépris de la première clause, demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-15 du Code du travail, est distincte de celle formée contre la même société mais fondée sur la violation de la clause de non-concurrence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 81-15.075
Cour de cassationLa clause de non rétablissement assortie d'une indemnité compensatrice, contenue dans un contrat de travail est opposable au salarié qui l'a acceptée, d'autant que la convention collective n'institue l'indemnité compensatrice qu'en cas de licenciement, et que la clause contractuelle est plus favorable à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 80-40.096
Cour de cassationDès lors qu'en vertu de l'article L122-12 le contrat de travail a subsisté de plein droit avec le nouvel employeur, le salarié qui n'a pas été licencié, en dépit des mentions erronées portées sur le reçu pour solde de tout compte délivré par le premier employeur, et qui est fondé à conserver la somme qu'il a reçue au titre des "difficultés du transfert", n'a pas droit à l'indemnité de préavis qui lui a été versée par erreur et qui est sujette à répétition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-42.178
Cour de cassationLorsque l'employeur n'a pas contesté la désignation d'un délégué syndical dans les quinze jours et qu'il a eu connaissance de cette désignation avant l'entretien préalable au licenciement donné sans autorisation à l'inspecteur du travail et alors que les faits allégués survenus au cours des fonctions syndicales ne constituent pas un motif réel et sérieux de rupture, est légalement justifié le jugement qui alloue des dommages-intérêts à l'intéressé de ces chefs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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