Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.814
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10748
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° M 15-16.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L...
F... épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société IEG Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société IEG Consulting ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme T... fait valoir qu'à partir du mois de décembre 2008, son employeur, après avoir cherché à connaître le motif de ses arrêts de travail, les lui a reprochés et lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que par ailleurs, il lui a demandé d'effectuer son travail pendant ses inter-contrats, non pas à son domicile, mais au siège de la société et ce, à la seule fin de la pousser à quitter volontairement son emploi, que de tels agissements sont à l'origine de la dépression réactionnelle qui a été constatée tant par son médecin traitant que par le médecin du travail, qu'enfin, la société a continué à la harceler pendant son arrêt de travail en s'abstenant d'assurer le maintien de son salaire, en établissant avec retard les attestations de paiement de salaire destinées à la CPAM, en décidant brutalement de la payer par chèque alors qu'elle procédait jusque-là par virement, en la laissant sans rémunération pendant 4 mois au prétexte de la récupération d'un tropversé antérieur, en lui réclamant à de multiples reprises des documents et des renseignements inutiles et en exécutant de façon incorrecte la condamnation à paiement prononcée par le jugement dont appel du 28 mars 2012 ; que les documents versés au dossier n'apportent pas la preuve que le gérant de la société a effectué des investigations pour connaître l'affection dont souffrait la salariée, ni qu'il lui a reproché ses arrêts maladie, ni qu'il lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que son pouvoir de direction lui permettait, en l'absence d'une stipulation contraire du contrat, d'exiger qu'elle exécute son travail en inter-contrat au siège de la société ; qu'il n'est pas établi que celle-ci n'a pas respecté son obligation de maintien de salaire pendant les 3 mois prévus par la convention collective, ni qu'elle a établi volontairement avec retard les attestations de paiement destinées à la sécurité sociale, ni qu'elle a réclamé malicieusement à la salariée des documents et des renseignements inutiles ; que les explications de la société intimée démontrent que le trop versé sur salaires a été remboursé par des prélèvements régulièrement effectués ; que par ailleurs, la modification du mode de paiement des salaires n'est pas significatif de harcèlement ; qu'une exécution incomplète du jugement du 28 mars 2012 ne saurait participer à un quelconque harcèlement alors que le contrat de travail était rompu depuis le 1er septembre 2011 ; que les certificats médicaux attestant la pathologie de la salariée font foi du ressenti de celle-ci tel qu'elle a pu leur exprimer mais ne sauraient établir la réalité des agissements dont elle se plaint, commis au sein de l'entreprise ; qu'en l'absence de démonstration d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a estimé que les griefs invoqués par la salariée ne pouvaient en aucun cas constituer un harcèlement moral au sens du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la partie défenderesse reconnaît que depuis son embauche Mme T... n'a jamais connu que des arrêts de travail de courte durée ; que le conseil n'a pas connaissance s'ils sont liés à un « stress » dû à ses conditions de travail, il prendra en considération les faits reprochés à compter de décembre 2008 à janvier 2009 ; que les arrêts de travail portent sur une durée allant du 3 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; qu'elle n'a pas repris son travail puisque le 13 janvier 2009 à l'issue de la visite de reprise le médecin du travail lui a conseillé d'aller voir son médecin traitant ; que la lettre du docteur B... du 13 janvier 2009, médecin traitant dit: « Cher consoeur, je reçois ce jour Mme L...
T... à sa reprise de travail.
Suite à son hospitalisation à l'hôpital de Tours, elle a été en arrêt de travail du 3 décembre 2008 au 10 janvier 2009.
Elle me dit que son employeur prétend qu'il n'a pas reçu l'arrêt de travail et qu'il aurait téléphoné à l'hôpital de Tours pour vérifier et savoir pourquoi elle était hospitalisée.
A son retour elle me dit qu'il lui reproche son absence et veut mettre fin à sa mission.
Refusant sa proposition de licenciement il lui propose une rupture conventionnelle que Mme T... ne peut accepter.
Par la suite il lui aurait été demandé de venir tous les jours au siège où il n'y a apparemment rien à faire en intermission.
Plusieurs attitudes de son employeur laissent supposer qu'il veut la pousser à bout.
Dans ce contexte, je préfère la déclarer inapte et demande à ce qu'elle vienne vous consulter.
Merci de la prendre en charge » ; que le 28 mai 2009, le docteur B... écrit au docteur P... le courrier suivant: « Cher confrère, je reçois ce jour Mme L...
T... en consultation.