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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2009
Numéro d'affaire
08-43.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01863

Résumé

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait en qualité de journaliste, depuis 1995, pour la société Bayard Presse, a saisi la juridiction prud'homale en 2004 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire en raison d'une diminution de sa rémunération au cours de l'année 2004 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique, le 11 janvier 2005, elle a également contesté le bien fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen, en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire et prime d'ancienneté et d'avoir seulement condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages intérêts pour inobservation des engagements contractuels en cas de baisse de rémunération alors, selon le moyen : 1°/ que le journaliste professionnel rémunéré à la «pige», lié par un contrat de travail avec l'entreprise de presse, est en droit de se prévaloir des dispositions légales plus favorables que les dispositions conventionnelles ou contractuelles, notamment la règle selon laquelle l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié en lui imposant une baisse du volume de son travail et de sa rémunération ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., qui collaborait de manière constante et régulière avec la société Bayard Presse et qui était responsable de deux rubriques dans l'hebdomadaire «Côté Femme», était liée par un contrat de travail avec ladite société, peu important qu'elle soit rémunérée par des «piges» ; qu'il en résultait qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions légales interdisant l'employeur de modifier son contrat de travail sans son accord en diminuant substantiellement son volume d'activité et partant sa rémunération, peu important que son contrat de travail fasse référence à un protocole d'accord syndical conclu le 16 mars 2001 prévoyant la possibilité pour l'employeur de diminuer unilatéralement la rémunération du « journaliste pigiste régulier », avec un simple «dédommagement» si la baisse était supérieure à 35% ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 132-4, alinéa 2 du code du travail (nouveaux articles L. 1221-1 et L. 2251-1 du code du travail) ; 2°/ alors que la convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L 761-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant Mme X... avait le statut de journaliste professionnel et qu'elle était liée par un contrat de travail avec la société Bayard Presse ; qu'il en résultait qu'elle pouvait se prévaloir de la prime d'ancienneté, en sus de sa rémunération même si celle-ci était supérieure au minimum de traitements prévu aux barèmes, et que l'accord d'entreprise du 16 mars 2001 créant un statut de journaliste-pigiste-salarié moins favorable que celui issu de la convention collective nationale des journalistes ne pouvait lui être opposé ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 23 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 132-4, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail (nouveaux articles L. 2251-1, L. 2262-1 et L. 2254-1 du code du travail) ; Mais attendu que si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise en date du 16 mars 2001, le contrat de travail de la salariée comportait une rémunération minimale garantie et, qu'en cas de baisse sur une période de six mois de la rémunération égale ou supérieure à 35 % de la rémunération moyenne versée au cours des douze mois précédant la période concernée, des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue en 2004 ne constituait pas une modification du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en sa seconde branche : Vu les articles L. 2254 1 du code du travail et les articles 1er et 23 de la convention collective nationale des journalistes ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2000 à 2004, l'arrêt retient que, compte tenu de la décision sur le statut de l'intéressée, il n'est pas fait droit à sa demande en paiement de prime d'ancienneté fondée sur le statut de journaliste permanent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111 3 et L. 7112 1 du code du travail, et que ni l'accord d'entreprise du 16 mars 2001 ni le contrat de travail de la salariée ne pouvaient déroger dans un sens moins favorable à la salariée à la convention collective nationale des journalistes qui prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté en sus du salaire de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1233 16 et L. 1233 2 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée relatives à la validité de son licenciement économique, l'arrêt retient que Mme X... soutient que, faute de faire mention d'un quelconque élément économique qui justifierait de la suppression de son poste dont il n'est pas non plus fait mention, la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales de motivation, mais que la lettre se réfère à des éléments économiques financiers et techniques sur lesquels le comité d'entreprise avait été consulté dans le cadre du passage du magazine d'hebdomadaire en mensuel, que par ailleurs le détail de la réduction des effectifs est mentionné dans le document annexé, que cette lettre répond donc aux exigences légales de motivation ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l'employeur et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement et le document y annexé n'indiquaient pas la raison économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime d'ancienneté et les demandes relatives au licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bayard Presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayard Presse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande en rappel de salaires et prime d'ancienneté et d'AVOIR uniquement condamné l'employeur à lui payer une somme de 2.500 à titre de dommages-intérêts pour inobservation des engagements contractuels en cas de baisse de rémunération ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Mme X... fait valoir qu'ayant régulièrement travaillé pour la société Bayard Presse en tant que journaliste depuis de nombreuses années, son employeur était tenu de lui garantir comme à tout journaliste permanent, un volume de travail ainsi que sa rémunération conformément à l'article L 761-2 du code du travail, peu important qu'elle ait été rémunérée par des piges.

Elle en déduit qu'elle n'était pas soumise aux dispositions du protocole d'accord du 16 mars 2001 qui ne concerne que les journalistes non permanents; que d'ailleurs elle n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail ; qu'ainsi la société Bayard Presse ne pouvait modifier unilatéralement sa rémunération par voie de diminution; qu'en tout état de cause, sa rémunération en 2004 étant diminuée de plus de 35% par rapport à celle de 2003, la société n'a pas même respecté ses propres règles; qu'il lui est dû un rappel de salaire égal à la différence entre ce qu'elle a perçu en 2003 ( 46 516 euros) et celle qu'elle a perçue en 2004 ( 27 818 euros) et en 2005 ( 4 881 euros) soit la somme totale de 23 120 euros et les congés payés afférents.

En conséquence de la requalification de son statut, Mme X... formule une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum applicable au journaliste des hebdomadaires parisiens avec la qualification de chef de rubrique qui serait la sienne, soit une somme de 17 300 euros et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'indemnité supplémentaire de licenciement lié au salaire manqué du fait de la diminution de son salaire.

Il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2001 un protocole d'accord syndical a été signé au sein de BAYARD PRESSE régissant les conditions d'emploi et de travail des journalistes rémunérés à la "pige" afin de "clarifier les règles de collaboration".

Ce protocole rappelle les dispositions conventionnelles aux termes desquelles les journalistes pigistes sont des journalistes professionnels "employés à titre occasionnel" qui, à ce titre "ne sont pas tenus de consacrer une partie déterminée de leurs temps à l'entreprise à laquelle ils collaborent, mais n'ont pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l'employeur" et qu'ils ont, conformément à l'article L 761-2 du code du travail "pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ".

Le protocole rappelle encore que la collaboration d'un journaliste-pigiste dont les caractéristiques sont précisément décrites, est présumée être un contrat de travail.

A ces principes ainsi rappelés, font suite les dispositions contractuelles "propres à BAYARD PRESSE" visant à une "contractualisation "de la collaboration pour les journalistes pigistes dits "réguliers", catégorie déterminée par des conditions d'ancienneté et de régularité dans la collaboration, représentant en outre un certain volume d'activité donc de rémunération.

Pour cette catégorie des journalistes-pigistes réguliers, il est prévu, entre autres dispositions, une rémunération mensuelle garantie, à hauteur de 80% de la rémunération mensuelle moyenne versée au cours de l'année civile de référence, voire au cours des 18 derniers mois si le calcul est plus favorable et en tenant compte de l'expérience des intéressés " dans la profession".

Des modalités de dédommagement sont prévues si "sur une période de 6 mois" la baisse de la rémunération est "égale ou s…