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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été engagé à compter du 9 avril 1992 en qualité de journaliste par la société Groupe progrès (la société); qu'à compter de 2000, il a occupé divers mandats syndicaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise; que revendiquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de ses divers mandats syndicaux et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale; que la fédération CFE-CGC Médias 2000 est intervenue volontairement à l'instance.
  • Réponse: Mais sur le deuxième moyen: Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation en dommages-intérêts de la Société GROUPE PROGRES au profit du syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 à une somme de 1000 €.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y. de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunion, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2017
Numéro d'affaire
16-12.495
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02535

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2535 F-D Pourvoi n° N 16-12.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ la fédération CFE-CGC Médias 2000, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audien…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2535 F-D Pourvoi n° N 16-12.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ la fédération CFE-CGC Médias 2000, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Delamrre, avocat de M.

Y... et de la fédération CFE-CGC Médias 2000, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe progrès, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 9 avril 1992 en qualité de journaliste par la société Groupe progrès (la société) ; qu'à compter de 2000, il a occupé divers mandats syndicaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; que revendiquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de ses divers mandats syndicaux et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération CFE-CGC Médias 2000 est intervenue volontairement à l'instance ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, et dans l'affirmative il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime d'une discrimination dans l'avancement de sa carrière, pour le versement de primes ou d'avantages en nature, l'octroi d'un véhicule de fonction, ou encore pour bénéficier d'une formation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination, et dans l'affirmative il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que le juge n'avait pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'aptitude et aux qualités professionnelles du salarié et que l'avancement au choix relevait du seul choix de l'employeur, cependant que si le juge n'avait pas à se substituer à l'employeur, il lui appartenait en revanche de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de Le salarié s'était déroulée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité et n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels le juge s'est fondé ; qu'en affirmant encore que les attestations de MM.

B... et C..., qui font état d'une discrimination syndicale, sont d'évidence à consulter avec une particulière circonspection, leurs auteurs ayant été membres de l'ancienne équipe dirigeante du journal, dont ils ont été évincés à l'occasion du changement d'actionnaire principal de la société et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour rapporter à elles seules la preuve de la discrimination fautive alléguée par le salarié, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part que le salarié avait bénéficié d'une évolution de carrière identique à celle des salariés du panel de comparaison dont il se prévaut, excluant ainsi l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination en raison des activités syndicales, d'autre part que les absences de perception par le salarié de certaines primes liées à des sujétions particulières, de mise à disposition d'un véhicule de fonction ou de formation, si elles constituaient des éléments laissant supposer une discrimination, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunion, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats les feuilles de présence de la plupart des réunions litigieuses dont il résulte que le salarié est en réalité le seul représentant syndical à se trouver systématiquement, au moins depuis 2010, en situation de congés ou de RTT lors de ces réunions, ce qui manifestement ne doit rien au hasard mais relève d'une démarche volontaire de la part de ce salarié ; qu'il est ainsi manifeste que la cause de la différence de traitement entre le salarié et les autres titulaires de mandats syndicaux ne réside pas dans l'activité syndicale de l'intéressé, mais bien dans sa façon pour le moins curieuse de solliciter des RTT et des jours de congés précisément les jours de réunions paritaires ; que l'intéressé ne rapporte aucunement la preuve de l'imputabilité de cette différence de traitement à une discrimination syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait refusé de payer au salarié un certain nombre d'heures de réunion liées à l'exercice de ses mandats, tant internes à l'entreprise qu'extérieurs, en violation de l'accord d'entreprise relatif au fonctionnement paritaire du 12 septembre 2008 qui prévoit que la participation hors temps de travail aux réunions de comité d'établissement, de comité central d'entreprise, de délégué du personnel, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux réunions paritaires convoquées à l'initiative de la direction de l'entreprise donne droit aux salariés concernés, à leur choix, soit à l'équivalent d'un service de récupération forfaitaire, quelle que soit la durée de la réunion et du trajet pour s'y rendre, soit à la rémunération des heures passées en réunions ainsi que du temps de trajet, la circonstance que le salarié soit systématiquement en congés payés ou en RTT lors de ces réunions étant indifférente dès lors que ces congés payés ou ces RTT ont été acceptés par l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunion, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarrre, avocat aux Conseils, pour M.

Y... et la fédération CFE-CGC Médias 2000 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur Jacques Y..., en deniers ou valables quittances pour tenir compte des règlements déjà effectués en exécution des procédures de référé antérieures à la somme de 13.021,45 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qui lui sont dues, correspondant aux réunions paritaires convoquées par l'employeur et auxquelles Monsieur Y... a participé hors de son temps de travail, outre la somme de 1302,15 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Y... du surplus de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013; AUX MOTIFS QU' «En l'état du cadre juridique ainsi posé, il appartient à la Cour d'appel d'apprécier, au vu des pièces versées aux débats, dans quelle mesure Jacques Y... est matériellement fondé à revendiquer le paiement des heures supplémentaires litigieuses ; qu'aux termes de l'article L 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, sauf quelques exceptions limitativement prévues par le code du travail, exceptions dans le champ desquelles la Société GROUPE PROGRES ne rentre pas ; que Jacques Y... produit au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires litigieuses au titre des années 2009 à 2013 inclusivement des tableaux dans lesquels ces heures supplémentaires sont calculées globalement par mois par la différence entre d'une part les 151,67 heures par mois (équivalent des 35 heures par semaine, précitées) dues contractuellement par lui à son employeur, et d'autre part le total : -des heures effectivement remboursées chaque mois au PROGRES, sur la demande de ce dernier, par les organismes d'accueil de ses mandats externes (Conseil de prud'hommes, Pôle Emploi, URSSAF, AGEMETRA) –des crédit d'heures de formation de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats internes de délégué syndical, membre du CE et membre du CHSCT –du crédit d'heures de formation dont il bénéficie au titre de ses mandats tant internes qu'externes –des temps qu'il a passés en participant à des réunions paritaires à la demande de son employeur, pendant et en dehors de son temps de travail –et…