Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.969
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10583
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° F 18-13.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
A...
K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société Auto Avenir Arden, 3 A, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.
K... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M.
K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l'inégalité de traitement et les demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes du salarié, que du fait même de l'objet du renvoi après cassation partielle, sont recevables les demandes de M.
K... au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ; que le sont dès lors également celles formées au titre de la remise documents conformes, ces demandes étant liées aux précédentes ; qu'ensuite, selon les dispositions des articles 633 et 638 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'or, en matière prud'homale, en application des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, en vertu du principe d'unicité de l'instance ; que dès lors, les demandes nouvelles formées par M.
K... devant la cour de renvoi sont recevables, dès lors qu'elles dérivent du même contrat de travail, mais dans la mesure toutefois où elles sont distinctes de celles qui ont déjà été rejetées, puisqu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, à peine de se voir opposer l'irrecevabilité née de la chose jugée en vertu des dispositions de l'article 1351 du code civil ; qu'en conséquence, au regard des demandes formées par M.
K... en dernier lieu devant la cour d'appel de Reims, sont recevables les demandes formées au titre du défaut de communication des critères de l'ordre de licenciement, de la remise de bulletins de salaires irréguliers et du solde de l'indemnité compensatrice de RTT, outre congés payés y afférents ; qu'en revanche, la demande du salarié au titre de la nullité de son licenciement et de sa réintégration est irrecevable, dans la mesure où cette demande tend aux mêmes fins que celle qui a été rejetée par la cour d'appel de Reims qui a jugé son licenciement seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'une cassation partielle, et ce malgré le moyen soulevé à cet effet, peu important que la présente demande se fonde sur des éléments factuels distincts de ceux qu'il a invoqués à l'appui de la première ; que de même, les demandes au titre de la violation de l'ordre des licenciements et choix discriminatoire de la part de l'employeur et au titre de la violation du principe d'égalité de traitement et de discrimination à la promotion professionnelle seront également déclarées irrecevables, la cour d'appel de Reims ayant rejeté la demande du salariée formée au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'attitude abusive et discriminatoire de l'employeur, décision qui n'a pas fait l'objet d'une cassation partielle, cette première demande englobant par nature celles-ci ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2011, confirmatif sur ce point, la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de la discrimination dont il s'estimait victime (arrêt, p. 9; jugement p. 4) ; qu'en estimant que la demande devant la cour d'appel de renvoi au titre de la violation du principe d'égalité de traitement était irrecevable comme « englobée » dans celles rejetées par le premier arrêt, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée, en violation de l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si la discrimination peut se caractériser par une inégalité de traitement, elle s'en distingue néanmoins par sa cause qui réside dans l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en affirmant que la demande devant la cour d'appel de renvoi au titre de la violation du principe d'égalité de traitement était irrecevable comme « englobée » dans celle relative à la discrimination qui avait été rejetée par le premier arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et par refus d'application le principe d'égalité de traitement et l'article L. 3221-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demandes du salarié au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes du salarié, que du fait même de l'objet du renvoi après cassation partielle, sont recevables les demandes de M.