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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2017
Numéro d'affaire
16-10.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10966

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10966 F Pourvoi n° Q 16-10.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Samira Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CGT de la société Groupama, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Groupama, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT de la société Groupama, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et le syndicat CGT de la société Groupama aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT de la société Groupama.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination par elle subie, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa grossesse ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de ses affirmations, Madame Y... produit le courrier de l'assistante sociale, reçu alors qu'elle a annoncé sa grossesse à l'entreprise, et qui mentionne « en ma qualité d'assistante sociale du personnel du GROUPAMA SA, je suis informée des arrêts de travail de longue durée.

La gestion du personnel m'ayant signalé votre arrêt maladie, je me permets de vous rappeler que je suis à votre disposition su vous avez besoin de mes services » ; qu'elle rappelle que ce courrier est en date du 05 janvier 2011 alors qu'elle avait prévenu de sa grossesse dès le 15 novembre 2010 ; que Madame Y... verse ensuite un mail de son supérieur hiérarchique, dont elle qualifie les termes de « menaçants », indiquant qu'il lui a écrit « [je] t'incite à ne pas donner suite à cette malheureuse méprise qui est nulle et non avenue », son supérieur hiérarchique répondant à un mail de Madame Y... dans lequel elle s'étonne du courrier de l'assistance sociale ; qu'elle affirme que ce mail démontre une intrusion dans sa vie privée ; que Madame Y... ajoute qu'elle été évaluée en son absence, pendant son congé maternité et que les résultats de cette évaluation, qui ne reposent sur aucun élément, sont d'un niveau tellement bas qu'ils sont discriminatoires ; qu'elle précise que son employeur n'a jamais voulu retirer cette pièce de son dossier ; qu'elle soutient également qu'elle a subi une modification unilatérale de son affectation pendant son congé maternité, étant cantonnée à des tâches d'exécution et non plus d'encadrement ou de gestion d'équipe ou de projet ; que Madame Y... indique avoir postulé dans le cadre de la mobilité interne et avoir vu l'ensemble de ses demandes rejetées sans motif, comme des formations, et avoir sollicité plusieurs rendez-vous pour retrouver un poste similaire à celui occupé avant sa grossesse, sans avoir obtenu de réponse ; qu'elle ajoute que le refus de financement de son bilan de compétences résulte d'une fausse déclaration de la SA GROUPAMA par rapport à son ancienneté ; que Madame Y... indique que l'ensemble de ces éléments démontre un processus de stigmatisation de sa grossesse et une discrimination reposant sur cet état ; qu'il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble que Madame Y... démontre des faits laissant supposer une discrimination directe ou indirecte ; que l'employeur fait valoir que le courrier de l'assistante sociale est un courrier ordinaire et qu'il est d'usage au sein de la Société de proposer une aide au salarié qui est en arrêt maladie de manière durable, la situation de Madame Y... n'étant donc aucunement particulière ; qu'il ajoute que ce courrier est adressé sans connaissance des raisons précises et concrètes de l'arrêt maladie, et est donc dénué de toute subjectivité et s'inscrit dans une démarche systématique ; que l'employeur conteste le caractère menaçant prêté par Madame Y... au mail de son supérieur hiérarchique ; que force est de constater, à la simple lecture intégrale du courrier de l'assistante sociale, comme du mail de son supérieur hiérarchique, qu'aucun des deux ne contient la moindre manifestation d'une observation, et encore moins d'une critique, afférente à la grossesse de la salariée ; qu'au contraire, il convient de relever les termes chaleureux réitérés de son supérieur hiérarchique par rapport à l'annonce de sa grossesse et la rédaction neutre et synthétique du courrier-type adressé par l'assistante sociale ; qu'ensuite, l'employeur explique, concernant l'évaluation, qu'elle a été faite hors la présence de Madame Y..., cette dernière étant arrêtée, mais qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations et ses éventuelles contestations ; que l'employeur justifie d'une augmentation mensuelle brute, rétroactive et appliquée dans le cadre des dispositions relatives à l'égalité salariale ; que Madame Y..., à son retour de congé maternité, en a bénéficié, à l'instar des autres salariés ; que concernant les formations et les candidatures spontanées en mobilité interne, l'employeur fournit l'échange de mails afférents au bilan de compétences sollicité par Madame Y..., accepté par son manager et soutenu par les ressources humaines ; que le contenu et la tonalité des réponses de Madame Y... démontrent l'absence de difficultés en avril 2012 lors de ces discussions ; qu'il est établi que Madame Y... a effectué une formation dans le cadre d'un congé formation individuel entre septembre 2013 et janvier 2014 ; que de même, concernant le refus de financement, la lecture du courrier de l'AGECIF démontre que le financement du bilan de compétences de Madame Y... a été accepté, venant ainsi démentir son affirmation selon laquelle la fausse déclaration de la SA GROUPAMA sur sa date d'ancienneté lui aurait fait perdre le bénéfice de cette prise en charge ; qu'enfin, concernant l'entretien d'évaluation réalisé en février 2011 pendant son absence, il convient de relever qu'il a été réalisé à échéance de l'année, échéance normale et commune à tous les salariés de l'entreprise, Madame Y... devant être évaluée au plus tard à cette échéance, nonobstant son absence ; qu'en effet, absente entre novembre 2010 et décembre 2011, l'entretien réalisé en février 2011, correspondant à l'année 2010, était justifié et fixé à une date légitime ; que la proposition faite par l'employeur à Madame Y... de mentionner ses observations, à sa demande, était de nature à lui permettre d'exercer des droits identiques à ceux des salariés présents lors de l'entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les éléments avancés par Madame Y... sont justifiés par des situations et des raisons objectives démontrées par la SA GROUPAMA ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Madame Y... n'est pas établie ; qu'elle est déboutée de ce chef ; que le jugement de première instance est confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles: 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 15 - 18 et 19 du CPC ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du CPC et de l'article 1315 du Code Civil ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du CPC ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application des dispositions de l'article 1156 du Code Civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que dans l'espèce, le Conseil a recueilli les prétentions et moyens des parties, dont ces allégations sont sans preuve irréfutable ; qu'en conséquence, en raison des moyens exposés oralement à la barre, dans les conclusions écrites et preuves fournies pour chacune des parties, vu les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L…