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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2014
Numéro d'affaire
13-11.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01887

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que Mme X... a été engagée…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1999 par la société Santons Marcel Carbonel au poste de "complément d'atelier" dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle occupait les fonctions de déléguée syndicale ; que concernée par le projet de licenciements économiques mis en place dans l'entreprise en 2007, une proposition de reclassement au poste de décorateur à domicile rémunéré à la tâche lui a été adressée ; que l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont refusé son licenciement ; que le 28 novembre 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la reclassification professionnelle de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui revendique une qualification d'établir qu'il a exercé en fait l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification ; qu'aux termes de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 est « contrôleur technique (coefficient 175) » l'« employé travaillant sous les ordres d'un supérieur et chargé de suivre la qualité des produits.

Il a acquis une formation professionnelle lui permettant de faire certains contrôles sur les caractéristiques des produits fabriqués ou en cours de fabrication et de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits.

Il est en relation constante avec la maîtrise.

Il peut être secondé par des aides dans l'enregistrement des observations » ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée ne justifiait pas pouvoir prétendre à la classification ETAM coefficient 175 dans la mesure où elle effectuait un travail d'exécution sous contrôle d'un autre employé, et rappelait à ce titre que les premiers juges avaient affirmé que « Mme X... ne justifie pas qu'elle puisse prétendre à la classification ETAM coefficient 175 qui décrit le poste de contrôleur qualité et tâche de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification qualitative des produits, Mme X... ayant occupé un poste polyvalent d'appoint de complément d'atelier, ses principales tâches n'étant pas celles d'un contrôleur qualité » ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... effectuait des visites guidées, des prises de rendez-vous, la saisine informatique des expéditions VPC, le contrôle des santons tailles 4 et 5, le rajout d'accessoires et emballage de ces santons, la préparation des foires de Marseille et Arles, le contrôle qualité des autres tailles et emballages, la préparation et le conditionnement des commandes VPC et la prise en charge téléphonique des décorateurs à domicile en l'absence de son chef et selon ses consignes, sans à aucun moment constater qu'elle remplissait toutes les conditions posées par la convention collective pour prétendre au coefficient 175, notamment d'avoir en charge de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, lesquels ont constaté que la salariée avait effectivement exercé les tâches correspondant à la qualification de contrôleur technique ouvrant droit à la classification au coefficient 175 de la convention collective de la céramique d'art du 29 avril 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur versait aux débats des courriers datés des 28 mars 2007 et 7 septembre 2007 aux termes desquels il avait rappelé à sa salariée qu'il lui avait simplement demandé au regard des préoccupations du moment d'effectuer, prioritairement, pendant 4 jours, du 15 au 21 mars 2007, certaines tâches qui lui incombaient plutôt que d'autres ; qu'en affirmant que les conditions de travail de la salariée avait été modifiées à compter de mars 2007, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers de l'employeur dûment versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une proposition de reclassement loyale et sérieuse l'offre faite par l'employeur concernant un poste de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié, rémunéré à la tâche, peu important l'absence de référence expresse au salaire minimum légal ; que l'offre faite par l'employeur à sa salariée concernait un poste de décoratrice à domicile rémunéré à la tâche de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée ; qu'en se bornant à déduire de l'absence de mention du SMIC dans la proposition faite par l'employeur et du fait que cette proposition concernait un poste de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties que la cour d'appel a constaté que la salariée avait vu ses conditions de travail modifiées à compter de mars 2007, ses attributions étant désormais cantonnées à des fonctions de manutention, sans que l'employeur justifie de manière objective un tel changement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'offre de reclassement ne prévoyait qu'une rémunération à la tâche, l'employeur se réservant par ailleurs la faculté de ne pas payer le travail accompli en fonction de sa propre estimation de la qualité de celui-ci et qu'il n'était fait aucune référence à un salaire minimum garanti, la cour d'appel a pu en déduire que cette offre de reclassement n'était pas raisonnable et que le choix de la salariée parmi les personnels licenciés n'était pas étranger à l'exercice de son mandat syndical au sein de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur versait aux débats des courriers datés des 28 mars 2007 et 7 septembre 2007 aux termes desquels il avait rappelé à sa salariée qu'il lui avait simplement demandé au regard des préoccupations du moment d'effectuer prioritairement, pendant 4 jours en mars 2007, certaines tâches qui lui incombaient plutôt que d'autres ; qu'en affirmant que les conditions de travail de la salariée avait été modifiées à compter de mars 2007 et que cette dernière s'était vue retirer les tâches précédemment attribuées et cantonner à des tâches de manutentions, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers de l'employeur dûment versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général tendu ni l'existence d'une situation conflictuelle à laquelle le salarié a contribué ne sauraient être assimilés à de tels agissements ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée était, sans raison, particulièrement agressive, ce qui avait entraîné un certain nombre d'altercations avec ses collègues de travail et ses supérieurs hiérarchiques ; que pour l'établir, il avait dûment versé aux débats un courrier du 28 mars 2007 duquel il ressortait que s'il y avait eu une altercation avec Mme Y..., il s'avérait qu'après enquête la salariée avait exagéré les faits et en avait fait une description démesurée par rapport à la réalité des faits, un courrier du 7 septembre 2007, dans lequel il était indiqué que, selon de nombreux témoignages significatifs, la salariée créait autour d'elle un climat insupportable et que, lors d'un entretien avec Mme Y..., qui avait informé l'employeur d'un problème qu'elle avait rencontré avec Mme X..., cette dernière s'exprimait sur « un ton déplacé » et avait « fait preuve d'une excitation dépassant les bornes, monopolisant la parole et élevant la voix », une attestation de M.

Z..., qui affirmait avoir assisté à une réunion le 3 septembre 2007 concernant un léger différend entre la salariée et Mme Y..., au cours de laquelle la salariée, qui « s'excitait toute seule », avait élevé la voix à l'encontre de M.

A... sans aucune raison apparente, ce qui avait contraint ce dernier à mettre un terme à cette rencontre, ainsi que l'attestation de Mme Y... témoignant de ce que, suite à un divorce difficile, la salariée, alors entrée en dépression, était devenue au fil du temps ingérable, n'effectuant les tâches qu'à son bon vouloir et interprétant tout ce qu'elle lui disait ; qu'en se bornant à affirmer que les agressions verbales et attitudes méprisantes de ses supérieurs hiérarchiques qu'elle a déduit des propres courriers de la salariée ainsi que d'attestations de deux de ses collègues constituaient des faits de harcèlement moral, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si les altercations et attitudes relevées n'étaient pas le résultat d'un climat général tendu et d'une situation conflictuelle à laquelle la salariée avait participé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée s'était vu retirer les tâches qui lui avaient été précédemment attribuées et cantonnée à des tâches de manutention, qu'elle avait subi à plusieurs reprises des violences verbales de la part de sa supérieure hiérarchique et qu'elle justifiait de la dégradation de son état de santé par la production d'un certificat de son psychiatre, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision quant à l'existence d'éléments permettant de présumer un harcèlement moral ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet à intervenir des deuxième et troisième moyens rend inopérant le quatrième moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Santons Marcel Carbonel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gati…