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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2013
Numéro d'affaire
11-17.743
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02012

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2011) que Mme X..., salariée de la société Info…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2011) que Mme X..., salariée de la société Infoparc dont l'activité est régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de sa créance au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que constituent des heures supplémentaires, en cas de modulation de la durée du travail sur l'année, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures, ou à compter de 2005, au-delà de 1 607 heures ; que, par dérogation, l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du travail a maintenu les accords antérieurs prévoyant un plafond supérieur qui ont produit leurs effets avant l'adoption de ladite loi ; que, cependant, l'accord étendu du 23 juin 1999 relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques n'est devenu obligatoire, dans les entreprises de moins de vingt salariés, qu'au 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ; qu'il s'en déduit que le plafond de 1 610 heures prévu par ledit accord était illégal au moment de son entrée en vigueur ; qu'en faisant application en l'espèce de ce plafond pour rejeter la demande de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris et condamner uniquement la société Infoparc à une somme de 973, 68 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles L. 212-8, L. 3122-9 et L. 3122-10 et du nouvel article L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre IX de l'accord précité de 1999, l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et les articles 1er et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2009 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Mais attendu que la salariée ayant sollicité, dans ses conclusions d'appel, le paiement d'heures supplémentaires en réclamant l'application du plafond annuel de 1 610 heures par application de l'accord du 22 juin 1999, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le seul défaut de paiement par l'employeur de l'intégralité du salaire constitue un manquement objectivement suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail du salarié, peu important la modicité des sommes en jeu ou la bonne foi de l'employeur ; qu'en déboutant en l'espèce Mme X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs, inopérants, de la bonne foi de la société Infoparc et de la modicité des sommes auxquelles cette dernière était condamnée au titre de la majoration des heures supplémentaires, bien que le défaut de paiement de ces majorations pendant huit ans caractérisait un manquement répété, suffisamment grave, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-5, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que l'irrecevabilité du premier moyen rend sans objet la première branche de ce moyen ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 973, 68 euros, a souverainement estimé que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement condamné la société INFOPARC à payer une somme de 973, 68 ¿ au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires, D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de repos compensateur non pris et de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, la société INFOPARC fait valoir que la variation de la nature des demandes et de leur fondement discrédite la thèse de la salariée qui, dans ses premières demandes amiables en paiement d'heures supplémentaires, avait indiqué qu'elles étaient générées " par ses déplacements en province " ou encore " par des missions effectuées auprès de la clientèle ", avant de se référer exclusivement, en saisissant le conseil de prud'hommes, au nombre d'heures visé sur ses bulletins de salaires, soit 169 heures, puis 168, 9 heures mensuelles, réclamant le paiement des heures effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires pour, en cause d'appel, limiter sa demande à la seule majoration des heures en question ; que les parties se rejoignent sur le fait qu'en matière de durée du travail, la société INFOPARC est soumise à l'accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, avenant de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils-dite SYNTEC-et qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que l'article 1er du chapitre II de cet avenant précise que " conformément aux dispositions légales, les entreprises conservent la faculté de modifier ou de maintenir l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise avant la signature du présent accord " et que " trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise " : les modalités standard (chapitre II, article 2), les modalités de réalisation de missions (chapitre II, article 3), les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (chapitre II, article 4) ; qu'à l'article 2 du chapitre II, relatif aux " modalités standard ", il est précisé que sont concernés les salariés pour qui, la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit 1610 heures par an pour un salarié à temps plein sur une période de 12 mois, non comprises les éventuelles heures supplémentaires réalisées ; qu'il est indiqué : " ces modalités concernent les ETAM ; les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard " ; qu'à l'article 3 du chapitre II, relatif aux " réalisation de missions ", il est précisé que " tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à la condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. " ; que Mme X... et son employeur sont divisées sur le régime applicable à l'appelante ; Que sur le régime applicable à Eng Yu X..., la société INFOPARC estime que, compte tenu de ses fonctions, du statut de cadre qui y est attaché, comme de la rémunération qu'elle perçoit-maintenue au moment de l'entrée en application de l'accord SYNTEC sur la réduction du temps de travail, malgré l'octroi de neuf jours de RTT-, Madame X... est soumise aux modalités de décompte de la durée du temps de travail telles que prévues à l'article 3 du chapitre II de l'accord SYNTEC " réalisation de missions " ; que Eng Yu X... revendique, quant à elle, l'application des " modalités standard " pour le décompte de la durée du travail ; qu'elle considère que l'obligation dans laquelle elle se trouvait, à la demande de son employeur, de respecter les horaires de bureau affichés dans l'entreprise était incompatible avec la condition d'autonomie exigée par l'accord et par l'article L. 3121-42 du code du travail qui vise les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; que Mme X... rappelle qu'elle n'a jamais signé de convention de forfait ; que a société INFOPARC conteste le fait que le contrôle des horaires pratiqués soit incompatible avec l'autonomie relative dont dispose tout cadre du fait de son statut ; mais considérant que Mme X... établit qu'elle a reçu des instructions quant à l'organisation et à la gestion de son temps de travail, fût-ce à raison de ce qu'elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires alors que son employeur lui avait interdit d'en effectuer sauf autorisation écrite de sa part ; que, par courriel du 17 novembre 2008, il était encore rappelé à Mme X... par sa hiérarchie qu'elle ne devait pas faire d'heures supplémentaires le soir et qu'il lui appartenait " de respecter les horaires de bureau, soit 9 h-13 h le matin et 14 h-18 h l'après-midi " ; ¿ que les fonctions de chef de projet exercées par Mme X... ne requièrent pas nécessairement qu'elle entre dans la catégorie des cadres autonomes, la nature de ces fonctions n'empêchant pas de prédéterminer la durée de son temps de travail ; que ses fonctions ne sont pas de celles dont le rythme de travail ne pourrait, en raison de la mission confiée, être soumis à l'horaire collectif de travail du service auquel elle est affectée ; qu'au surplus, aucune convention de forfait-dont l'article L. 3121-40 du code du travail exige qu'il soit établi par écrit-n'a jamais été signée par Mme X... ; ¿ que l'accord sur la réduction du temps de travail prévoit lui-même explicitement que les cadres peuvent relever, comme les ETAM, des " modalités standard " ; ¿ que ce sont ces modalités dites standard qui ont vocation à s'appliquer à la situation de Mme Eng Yu X... ; Que sur le décompte des heures supplémentaires, il est constant qu'hormis sur la période de janvier à octobre 2003- durant laquelle apparaissait sur les bulletins de salaire de Mme X... la mention d'un nombre d'heures de travail correspondant à 151, 67 heures-, le nombre d'heures visé sur ses bulletins de paie était de 169 heures, puis de 168, 9 heures par mois ; que Mme X... tire de cette situation la conséquence que la société INFOPARC n'appliquait pas une base hebdomadaire de 35 heures ; que, selon elle, les bulletins de paie font ainsi apparaître qu'elle travaillait sur une base de 39 heures par semaine, soit 2 028 heures par an, ce qui représenterait " potentiellement " 418 heures supplémentaires ou seulement 416, 80 heures à partir de la fin de l'année 2003, moment auquel il a été fait référence à un temps de travail mensuel de 168, 90 heures ; qu'elle admet que, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires qui lui sont dues, il y a cependant lieu de tenir compte des 10 jours de réduction du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en 2002 et dont elle a bénéficié comme les autres salariés de l'entreprise ; que Mme X... tient compte, ensuite, du dispositif transitoire prévu par les lois successi…