Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.912
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00447
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2011), que Mme X... et M. Y... ont conclu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2011), que Mme X... et M.
Y... ont conclu avec la société Distribution casino France (la société), à partir du 8 juillet 2006, plusieurs contrats en qualité de gérants non salariés de succursale de commerce de détail alimentaire ; qu'ils ont été licenciés le 29 juin 2009 pour manquant de marchandises et/ ou d'espèces inexpliqué et défaut de règlement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat de cogérance en contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de Mme X... et de M.
Y... : Attendu que les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que la rupture du contrat de cogérance est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à Mme X... et M.
Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que depuis le 21 juillet 2008, la rédaction de l'article L. 7322-1 du code du travail a été modifiée ; qu'elle accorde désormais aux gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, le bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, et ce à la condition que soient fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ou soumises à son agrément ; qu'en jugeant que les gérants non salariés bénéficient « de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale », pour en déduire que M.
Y... et Mme X..., dont le contrat de gérance mandat avait été rompu le 29 juin 2009, devaient bénéficier des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail figurant dans le Livre II de la première partie du code, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail par fausse application ; 2°/ subsidiairement qu'il appartient au juge d'examiner tous les motifs énoncés dans la lettre de rupture du contrat de gérance ; qu'en l'espèce la lettre de rupture du contrat de gérance du 29 juin 2009 reprochait à M.
Y... et Mme X... non seulement un déficit d'inventaire, mais également l'absence, en méconnaissance de leurs obligations contractuelles, de toute justification apportée concernant les manquants constatés de même que leur carence totale à rembourser dans les délais contractuels le déficit d'inventaire constaté ; qu'en se bornant à juger non réel ni sérieux le grief pris du déficit d'inventaire, avant d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur les fautes contractuelles ou conventionnelles susceptibles de recevoir la qualification de faute grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces, au motif inopérant que le premier grief constituait la cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe au mandataire dépositaire, serait-il salarié, de rendre compte de son mandat ou de son dépôt ; qu'il doit restituer en nature ou en espèces les choses qu'il a reçues en dépôt ou justifier de leur utilisation ; qu'en faisant peser sur le mandant déposant la charge de prouver que le mandataire dépositaire n'avait pas intégralement restitué les choses déposées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1927, 1933, 1993 du code civil, L. 1232-6 et sq et L. 7322.
I du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; Et attendu que si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, a apprécié si les faits reprochés aux cogérants justifiaient cette rupture ; qu'ayant estimé que le déficit d'inventaire n'était pas certain, elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y... et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande tendant à la requalification de leurs contrats de co-gérance en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des sommes à titre de rappel de salaire, de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, et de remboursement de frais ; AUX MOTIFS QUE les notions de rentabilité et de rémunération minimum garantie sont étrangères à la définition de la succursale de commerce de détail alimentaire au sens de l'article L 7322-2 du code du travail, le minimum de rémunération auquel les gérants non-salariés peuvent prétendre n'étant visé à l'article L 7322-3 du même code qu'au travers des garanties conventionnelles auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants ; qu'ainsi la circonstance que les rémunérations mensuelles générées par les remises proportionnelles aux ventes aient due être régulièrement complétées au titre de la garantie conventionnelle pour atteindre le SMIC, sans que les éléments du dossier permettent d'imputer cette situation à une insuffisance des ventes liée à la localisation ou à la structure même des fonds de commerce plutôt qu'à des insuffisances de gestion et d'exploitation commerciale imputables à Madame X... et à Monsieur Y..., apparaît à elle seule impuissante à faire apparaître que les intéressés n'auraient pas été rémunérés conformément aux prescriptions légales et n'auraient pas en fait disposé à raison des faibles ressources dégagées par l'exploitation du fonds de la possibilité d'engager du personnel ; que par ailleurs que les différents contrats conclus entre les parties soient conformes aux prescriptions des articles L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail, notamment en ce qu'ils ne fixent pas les conditions de travail des gérants et laissent à ceux-ci toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité, sans que soient versés aux débats d'éléments susceptibles d'établir l'existence de pratiques contraires aux prévisions contractuelles susceptibles de faire apparaître les dispositions des différents contrats passés entre les parties comme de pures clauses de style ; qu'il n'est notamment pas justifié en l'état des pièces et documents versés aux débats que Madame X... et Monsieur Y..., s'ils ont été destinataires comme tout mandataire gérant de divers documents destinés à les aider dans la gestion tant administrative que commerciale des succursales qui leur ont été confiées, aient été personnellement entravés, par des contrôles, ordres, directives ou recommandations à caractère contraignant, dans l'organisation de leur activité professionnelle personnelle que ce soit en termes de fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des points de vente, de répartition de leurs temps de travail respectifs à l'intérieur des créneaux horaires d'ouverture ou dans leurs relations avec la clientèle ; qu'il n'est pas davantage établi qu'en dehors de quelques contraintes et sujétions n'ayant jamais dépassé celles rendues nécessaires par l'organisation succursalistes de l'entreprise et par le légitime souci d'assurer une certaine uniformité des enseignes en termes d'image et de service à la clientèle, les intéressés aient été personnellement contraints dans l'organisation de leur activité personnelle ou se soient trouvés tenus de ce point du vue de suivre, sous peine d'éventuelle sanctions, les ordres et directives d'un cadre responsable ; que les pièces et documents du dossier ne permettent pas davantage de considérer que les intéressés aient été personnellement privés de leur liberté contractuelle d'engager du personnel et d'exercer vis-à-vis de celui-ci leurs prérogatives d'employeur ; qu'il n'est notamment pas démontré que le licenciement de la salariée attachée au fonds de commerce de ZUYDCOOTE dont ils avaient été tenus de poursuivre le contrat de travail par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail aurait été en fait décidé ou leur aurait été imposé par la société CASINO, la circonstance que cette société ait été amenée à apporter une certaine aide financière à ses mandataires gérants pour leur permettre d'assurer ponctuellement les charges financières inhérentes à l'exécution et à la rupture du contrat étant à cet égard impuissante, à les priver de leur qualité d'employeur au profit de la société succursaliste ; qu'il n'y a donc pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce et à raison notamment de l'absence d'éléments suffisamment probants pour établir l'existence de pratiques révélatrices d'un état de subordination juridique des cogérants vis à vis de la société CASINO ; que les pièces et documente, notamment comptables, versés aux débats font apparaître que les intéressés ont été intégralement remplis de leurs droits à rémunération que ce soit par le biais des commissions qui leur ont été versées ou au travers de l'application de la garantie conventionnelle ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs de tenir pour établi que les intéressés se seraient vus imposer à titre individuel, par la société Casino, directement ou par l'intermédiaire de cadres délégués, l'exécution d'horaires de travail déterminé ou qu'ils se soient vus imposer l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'aucune justification, ni listings précis des heures supplémentaires qui auraient été exécutées au-delà des horaires d'ouverture des magasins par Madame X... ou par Monsieur Y... ne sont au demeurant versés aux débats ; qu'il n'est pas davantage justifié, au vu des pièces et documents soumis à l'appréciation de la cour, que les intéressés resteraient créanciers de frais devant rester à la charge de la société succursaliste ; 1/ ALORS QUE le gérant non-salarié doit percevoir, en contrepartie de sa prestation, des remises propo…