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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2018
Numéro d'affaire
17-15.183
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01049

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° E 17-15.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GF Avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ambulance Californie, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Laurent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GF Avenir, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

Y..., l'avis écrit de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 22 mars 2009, en qualité d'ambulancier par la société GF Avenir, a été licencié pour faute grave le 1er août 2011, puis désigné conseiller du salarié le 26 août 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié étaye suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant ses bulletins de salaire, l'attestation d'un autre salarié sur le déroulement des temps de pause, des tableaux d'horaires collectifs et une fiche de calcul des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, que la société ne produit, pour sa part, aucun document justifiant les horaires réels du salarié comme l'application des coefficients conventionnels applicables en fonction des différentes périodes d'activité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les calculs des salariés étaient conformes aux dispositions de l'accord-cadre susvisé selon lesquelles, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation de la violation de son statut de salarié protégé, l'arrêt retient que la nullité du licenciement ouvre droit au salarié qui ne sollicite pas sa réintégration, à une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir durant son mandat de trois ans, plus douze mois de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant du personnel dont le licenciement est annulé a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen de ce même pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 270,42 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et 127,04 euros au titre à des congés payés afférents, 300 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la loyauté contractuelle, 103 764,13 euros à titre d'indemnisation de la violation de son statut de salarié protégé, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GF avenir, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y... les sommes de 3.873,03 € à titre de rappel de salaire et prime d'ancienneté en application du principe « à travail égal, salaire égal », outre les congés payés afférents et 94,59 € au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que M.

Laurent Y... soutient, à titre principal, que l'employeur n'aurait pas respecté dans l'entreprise le principe « à travail égal salaire légal » en appliquant sans raison objective et pertinente à deux salariées recrutées comme ambulancières, Mmes Imane et Sabrina A..., un taux horaire plus élevé (10,39 €) que le sien et subsidiairement que les taux horaires appliqués au cours des années 2007 à 2009 sont inférieurs aux taux conventionnels ; que la SARL GF Avenir objecte que les rémunérations dans l'entreprise étaient supérieures à la convention collective grâce aux primes allouées et que les salariées A... ont bénéficié sur une période limitée de taux horaires supérieurs en raison de circonstances particulières : abandon de la conduite en vue d'effectuer des tâches de régulation pour l'une et participation à une formation d'agent d'escale pour l'autre ; Attendu que les bulletins de salaire et tableaux comparatifs produits par M.

Laurent Y... établissent, point non formellement contesté, que les salariées Imane et Sabrina A..., recrutées en qualité d'ambulancières ont bénéficié, en 2004 pour Mme Imane A... et en 2009 pour Mme Sabrina A..., de taux horaires plus favorables que ceux des autres salariés ; que la société GF Avenir ne produit aucune pièce établissant que le travail de ces salariées ait été différent voire supérieur en charges, contraintes et responsabilités par comparaison avec celui de M.

Laurent Y... ; qu'à défaut, il sera retenu un non-respect par l'employeur de la règle d'égalité des rémunérations et octroyé à M.

Laurent Y..., conformément à ses décomptes (pièce 14) et en retenant le taux horaire le plus favorable, un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 fixé à 3 873,03 €, outre l'indemnité de congés payés afférente ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté conventionnelle (article 12.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000) qui ne figure pas sur ses bulletins de salaire, fixé à 94,59 €, outre l'indemnité de congés payés afférente » ; 1.

ALORS QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige ; que, dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, Monsieur Y..., qui a été embauché par la société GF Avenir en mars 2009, réclamait un rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » en comparant son taux de salaire horaire à celui dont bénéficiait Madame Sabrina A... en juin 2009 ; qu'il ne comparait pas son salaire à celui versé à Madame Imane A... en 2004, à une époque où il n'était pas encore salarié de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que Monsieur Y... comparait sa rémunération à celle versée à Madame Imane A... en 2004 et à Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et méconnu les limites du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2.

ALORS QU' en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », un salarié peut prétendre au paiement d'un salaire égal à celui perçu, sur la même période, par un autre salarié qui accomplit un travail égal ou de valeur égale, dans des conditions identiques ; qu'un salarié ne peut en revanche réclamer le paiement d'un salaire égal à celui versé à un autre salarié, sur une autre période ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Sabrina A... n'a bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui de Monsieur Y... qu'en 2009 ; que la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina A... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur Y..., sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont bénéficiait Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y... la somme de 1.270,42 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que M.

Laurent Y... soutient que l'employeur a appliqué de façon erronée, avant le 12 novembre 2010, les dispositions conventionnelles applicables en matière de temps de travail, notamment l'article 3.1.a. modifié de l'accord cadre des transports sanitaires du 4 mai 2000 prévoyant l'application de coefficients, évolutifs dans le temps, aux amplitudes journalières d'activité après distinction des temps de permanence des périodes de service hors permanence, ce que conteste l'employeur qui soutient que le décompte du salarié, n'ayant pas déduit les primes exceptionnelles et d'astreinte dont il bénéficiait et donc la rémunération était globalement plus favorable que celle résultant de l'application des règles de la convention collective, est erroné ; Attendu qu'il doit être observé, à titre liminaire, que le versement de primes au sal…