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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2012
Numéro d'affaire
11-11.090
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01573

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2010), que Mme X... a été engagée à compter…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 16 octobre 2000 en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1. 2, coefficient 95, par la société Diamis ayant une activité de conseil, de formation et d'assistance fonctionnelle et technique dans le domaine de la banque et des institutions bancaires ; qu'en mai 2001, elle a été promue au poste d'ingénieur études et développement, position 2. 1, coefficient 115 puis a suivi, début 2002, une formation dans le domaine de la qualité, à l'issue de laquelle elle a été nommée " consultante méthode et qualité " ; qu'elle est titulaire de de mandats de représentant du personnel et de mandats syndicaux depuis juillet 2002 ; que contestant sa classification et soutenant qu'elle était victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210 de l'annexe II de la convention collective, dite Syntec à compter d'avril 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que la classification position 3. 2 coefficient 210 revendiquée par la salariée ne fait aucune allusion à la nécessité de justifier de six ans de pratique pour en bénéficier ; qu'en retenant que la position 2. 3, visée par la convention collective, nécessite six ans de pratique de la profession dont la salariée ne justifiait nullement en 2001, la cour d'appel a subordonné le bénéfice de la classification revendiquée par la salariée à une condition qu'elle ne visait pas, en violation de l'annexe II de la convention collective Syntec ; 2°/ que Mme X... avait saisi la cour d'appel d'une argumentation qui était de nature à démontrer que sur la période litigieuse, elle avait assumé un certain nombre de missions en totale autonomie, impliquant pour elle un certain niveau de responsabilité, ainsi que la supervision et la coordination d'une équipe, lesquelles fonctions justifiaient le bénéfice de la classification revendiquée ; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas même aujourd'hui avoir des fonctions « d'initiatives et de responsabilités » et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle soit en position de « commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si sur la période litigieuse, la salariée n'avait pas assumé des missions en totale autonomie impliquant pour elle un certain niveau de responsabilité, ainsi que la supervision et la coordination d'une équipe justifiant le bénéfice de la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective Syntec ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que la salariée n'établissait pas exercer effectivement, à titre habituel, des fonctions la conduisant à prendre des initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de subordonnés, ni être en position de commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature, conditions exigées pour bénéficier de la position revendiquée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210 de l'annexe II de la convention collective dite " Syntec " catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis et, y ajoutant, de rejeter sa demande tendant à lui voir reconnaître cette classification à compter de juillet 2003 comme étant nouvelle en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en retenant que le curriculum vitae produit par Mme X... ne mentionnait pas les fonctions nécessaires pour sa reclassification, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée sur la période litigieuse correspondaient à la classification position 3. 2, coefficient 210, catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait dû être reclassifiée par rapport à la classification interne de la société Diamis, après avoir pourtant constaté que la mention d'une classification supérieure à celle réelle de la salariée, lors de certaines missions, correspond à la nécessité pour l'employeur de tester ses aptitudes pour éventuellement lui offrir une classification supérieure, ce dont il résultait que selon l'employeur, l'intéressée avait été amenée à exercer des fonctions de management relevant de la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la prétention de ce chef comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de la salariée tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210, catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis, à compter de juillet 2003, dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait pas qu'elle effectuait, de façon habituelle des tâches relevant, dans la grille interne de la société, de la classification revendiquée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'avoir, y ajoutant, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, comme étant nouvelle en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... soutenait que son travail donnait toute satisfaction avant l'année 2002 et que la révélation de son engagement syndical avait eu un impact sur les relations avec son employeur puisqu'à partir de cette époque, ses qualités n'avaient plus été reconnues et sa mise à l'écart professionnelle orchestrée ; qu'elle précisait, à cet égard, qu'elle avait été écartée de la mission Copernic pour des motifs fallacieux tirés d'une prétendue faiblesse de ses connaissances théoriques, et d'un prétendu refus de rendre compte à l'un des intervenants ; qu'elle indiquait, par ailleurs, que la société Diamis avait reconnu qu'elle avait donné satisfaction pour le démarrage de l'un des projets de la mission et que c'est uniquement la révélation de sa qualité de représentante syndicale qui avait été à l'origine de son retrait définitif de la mission, ce dont il résultait que la salariée avait soumis au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération n'était pas liée à ses activités de représentation du personnel, sans rechercher, comme elle le devait, si l'employeur était en mesure de justifier l'existence d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice de son mandat syndical par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération de la salariée était liée à une insuffisance professionnelle, et non à ses activités de représentation du personnel, après avoir pourtant relevé que la société Diamis, avait produit une attestation de M.

Jean Y..., directeur de la mission Copernic faisant état de difficultés liées à l'attitude de la salariée durant la mission et celle de M.

Z..., ingénieur en informatique, qui avait déclaré que lors d'une mission interne confiée à Mme X..., il avait pu constater un retard et des erreurs de conception et qu'il avait repris directement le projet compte tenu du manque de compétence, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pu faire état que de deux défaillances dans l'exécution des missions confiées à la salariée, de sorte que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à travers un contrôle tatillon et quotidien de son activité professionnelle, il lui était imposé de rendre compte de ses moindres faits et gestes, y compris durant ses périodes d'inter-contrat et qu'en septembre 2006, elle avait dû subir le contrôle de ses tâches détaillées par un consultant externe, Mme A..., professionnellement nettement moins qualifiée qu'elle ; qu'en retenant que l'employeur avait pu valablement solliciter des précisions quant aux activités exercées par la salariée au titre des heures de délégation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le contrôle systématique exercée par la société Diamis sur l'ensemble de l'activité professionnelle de la salariée n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu''en retenant que Mme X... avait produit une attestation établie par Mme B..., indiquant qu'il lui avait été demandé de ne pas communiquer avec les représentants du personnel, la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... avait soumis un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au titre de la discrimination syndicale, sans recherche si ce dernier était en mesure de justifier, sur ce point, de l'existence d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical exercé par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que le salarié dont l'évaluation a été faite en considération de son activité syndicale est en droit de prétendre à des dommages et intérêts au titre de la discrimination, sans être tenu de démontrer que l'appréciation litigieuse a eu un impact en termes de rémunération ou de promotion ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale en se fondant sur l'absence de démonstration, par elle, de ce que cette évaluation, datant de 2005, avait eu une conséquence sur l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser la somme de 411 565 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale comme étant nouvelle en cause d'appel, une telle prétention dérivant pourtant du même contr…