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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2010
Numéro d'affaire
09-40.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00231

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Matia le 15 novembre 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Matia le 15 novembre 1999 en qualité de directeur du département SAP ; qu'il a été transféré dans la société Ariane II le 1er juillet 2001 ; qu'il a été désigné le 27 juin 2001 par le syndicat UNSA CFTC en qualité de délégué syndical de cette société, intégrée ensuite dans l'unité économique et sociale Ariane 2 ; qu'une partie du fond de la société Ariane 2 a été donnée, le 1er janvier 2003, en location gérance à la société Transiciel ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sogeti ; qu'en vue de ce rapprochement un protocole d'accord a été signé, le 23 décembre 2002 avec toutes les organisations syndicales représentatives, dont la CFTC, relatif au " sort des représentants du personnel de l'UES Ariane II appartenant à la société Ariane II " ; que selon ce protocole, la société Ariane 2 n'avait pas vocation à devenir un établissement distinct dans la nouvelle entreprise de sorte que les mandats électifs et syndicaux étaient mis en cause ; qu'il prévoyait diverses dispositions permettant le maintien des mandats des représentants transférés, qu'il précisait ainsi, dans son article 6 que les trois délégués syndicaux pourront être mandatés par leur organisation syndicale pour occuper des postes de délégués syndicaux vacants au sein de la société Transiciel ingénierie en prévoyant la création d'un poste de délégué syndical conventionnel supplémentaire, si le nombre de postes vacants ne suffisait pas ; que M.

X..., qui avait été compris dans ce transfert, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 8 novembre 2004 et licencié sans autorisation administrative pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement illicite, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné délégué syndical, auprès de la société Ariane 2 par le syndicat USNA CFTC le 27 juin 2001 et rappelé les dispositions du protocole relatives aux délégués syndicaux de la société Ariane 2 compris dans le transfert, retient que le syndicat SICTSI CFTC a désigné le 24 octobre 2003 M.

Z... en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de M.

X... et que ce remplacement qui n'a pas fait l'objet de contestation dans les délais légaux, a été notifié par la société Transiciel ingénierie à M.

X... par une lettre du 18 novembre 2003 constatant que tous les mandats de représentation de l'intéressé dans la société avaient ainsi pris fin ; que la période de protection de l'intéressé expirait un an après la date de ce remplacement de sorte qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable par lettre du 8 novembre 2004, le salarié ne bénéficiait plus du statut protecteur à ce titre, ni au titre d'aucun de ses autres mandats syndicaux qui avaient été mis en cause lors du transfert ou avaient été annulés ; Attendu cependant que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué syndical, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat qui avait procédé au remplacement de M.

X... n'était pas le même que celui qui avait procédé à sa désignation au sein de la société Ariane 2 de sorte que ce remplacement n'avait pu rendre caduc ce mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant M.

X... de sa demande au titre d'un rappel d'intéressement sans en donner aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de se statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le rejet de ses demandes en rappel d'indemnité de repas et en dommages-intérêts pour préjudice fiscal, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sogeti AS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti AS à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les mandats syndicaux en litige : que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC, le 27 juin 2001 comme délégué syndical auprès de la société ARIANE II ; que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC le 15 janvier 2002 comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK ; que le protocole d'accord collectif relatif au sort des représentants du personnel de l'UES ARIANE II appartenant à la société ARIANE II dans l'hypothèse de son rapprochement avec la société TRANSICIEL INGENIERIE du 23 décembre 2002 notamment signé par la CFTC a constaté que les mandats syndicaux au sein de l'UES ARIANE II France, groupe ELEKTIK, SYRX et GSCRI étaient interrompus à la date de la location-gérance de cette société perdant son autonomie et convenu du sort des membres élus ou mandatés, salariés d'ARIANE II notamment par la création conventionnelle de deux postes de représentants syndicaux au comité d'entreprise de TRANSICIEL INGENIERIE et la désignation possible des délégués syndicaux existants à un poste de délégué vacant au sein de TRANSICIEL INGENIERIE et de la création si nécessaire d'un poste de délégué syndical conventionnel supplémentaire ; que la SICSTI : cftc a désigné le 24 octobre 2003 Monsieur Z... en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de Monsieur X... conformément aux accords TRANSICIEL / ARIANE II ; qu'il en résulte que les fonctions de délégué syndical CFTC de Monsieur X... au sein d'ARIANE II maintenues au sein de la société TRANSICIEL INGENIERIE ont été arrêtées du fait de son remplacement par Monsieur Z... notifié le 24 octobre 2003 au nom de la CFTC à TRANSICIEL qui l'a elle-même dénoncé à Monsieur X... par lettre du 18 novembre 2003 constatant la fin de tout mandat de représentation dans la société TRANSICIEL INGENIERIE, ce qui n'a pas fait l'objet de contestations de quiconque à l'époque dans les délais légaux ; que l'attestation dactylographiée de Monsieur A..., président de l'USNA / CFTC tendant à contester la révocation de mandat du 24 octobre 2003 et non versée en original ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et ne présente pas de garanties suffisantes pour être convaincante ; qu'elle est en tout état de cause, inopérante ; que par ailleurs il ressort du protocole qu'il a été mis fin par la location-gérance intervenue au 1er janvier 2003 aux fonctions de Monsieur X... de délégué syndical et de représentant du comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK du fait de la perte d'autonomie de la société ARIANE II ainsi que reconnu par les organisations syndicales et en l'absence de toute autre mesure conventionnelle de ce chef ; que Monsieur X... ne produit pas de désignation du syndicat CFTC pour être représentant syndical au comité d'entreprise dans la société ARIANE II ni dans la société TRANSICIEL de telle sorte que cette participation aux réunions du comité d'entreprise TRANSICIEL des 14 janvier et 17 septembre 2003 comme « représentant syndical CFTC ARIANE » puis « représentant syndical conventionnel » est sans portée, ces fonctions ne pouvant lui être attribuées par l'entreprise qui y a mis fin en tout état de cause après le 17 septembre 2003 ; que les désignations du 13 décembre 2002 de Monsieur X... par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise de l'UES groupe TRANSICIEL reçues les 17 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ont été annulées par le jugement du 27 mai 2003 du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt ; que les désignations du 4 août 2003 par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical conventionnel et représentant au comité d'entreprise de l'UES TRANSICIEL ont été annulées par jugement du 1er décembre 2003 du même tribunal ; que les annulations ainsi prononcées avant l'envoi de la lettre de licenciement ont un effet rétroactif qui enlève tout bénéfice de protection attaché aux désignations telles qu'annulées ; que Monsieur X... n'a pas été élu aux élections professionnelles du 26 juin 2003 ; qu'il est ainsi établi, au moment de l'envoi le 8 novembre 2004 de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, que Monsieur X... était démuni de toute désignation syndicale et que la protection d'un an la plus tardive attachée à ses fonctions de délégué syndical dans la société TRANSICIEL arrêtée à la notification de son remplacement par la lettre du 24 octobre 2003 était achevée ; que Monsieur X... a donc justement été débouté de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes qui y sont afférentes ; sur le licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la réception d'un courrier du 2 novembre 2004 sur papier à en-tête semblant être celui de la CFTC signé de son nom en tant que président de l'ADIF et membre du SNCTI USNA CFTC ayant pour objet la confirmation de désignations, semblant être rédigé par lui-même sur un papier ne correspondant pas à celui utilisé habituellement par l'USNA / CFTC, cette union des syndicats nationaux de l'audiovisuel n'ayant pas de rapport avec le secteur professionnel ; qu'il fait état qu'il est impossible de recevoir confirmation de désignations pour des mandats qui n'existent pas et « qu'au vu de votre fonction de directeur de département, il est intolérable que vous continuiez à nous abreuver de courriers totalement farfelus déstabilisant l'entreprise et pire nos relations avec nos instances représentatives du personnel et au-delà avec les confédérations syndicales » ; qu'il en est conclu une faute grave avec licenciement immédiat sans indemnité de préavis et indemnité de rupture ; que par lettre suivante du 19 janvier 2005 envoyée aux mêmes fins, Monsieur X... y confirmait « la lettre simple du 1er décembre 2004 postée dans le département 93 » ; que l'envoi d'une lettre simple datée du 2 novembre 2004 et effectivement reçue par l'entreprise comme visé dans la lettre de licenciement, sous une qualité de président de l'ADIF non justifiée devant la Cour et de membre du SNCTI USNA / CFTC, sous le logo CFTC incomplet et indiquant notamment « nous vous confirmons que les désignations de Monsieur X... comme délégué syndical d'établissement et comme représentant syndical d'établissement à l'établissement de Saint Cloud restent valables » signée par Monsieur X... sous nom, sans avoir qualité pour faire une telle confirmation au nom d'un pluriel émanant des entités citées, constitue une usurpati…