Code du travail
Article L. 2143-10 : texte et décisions associées
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Article L. 2143-10
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 , le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041
Cour de cassationL'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259
Cour de cassationde travail'' ; qu'en statuant ainsi, quand en cas de fusion-absorption, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 11341, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172
Cour de cassationpour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2142-1-2 du code du travail, ''les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'' ; qu'il résulte des articles L. 2143-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.940
Cour de cassationPour dire le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative, l'arrêt retient que l'activité cédée présente les caractères d'une entité économique autonome qui s'est poursuivie sans modification et dans les mêmes conditions, que l'entité a conservé les douze salariés présents au moment du transfert et que les mandats du salarié se sont maintenus par application des articles L. 2314-28 et L. 2143-10 du code du travail, peu important que le transfert soit intervenu selon la procédure applicable au transfert partiel d'activité. 11. En statuant ainsi, sans constater que le transfert partiel d'activités concernait un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. Portée et conséquences de la cassation 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.687
Cour de cassation; qu'en annulant la désignation du délégué syndical dans la société absorbante aux motifs que la société absorbée avait perdu son autonomie juridique et que l'organisation syndicale ne disposait pas de la représentativité électorale dans la société absorbante au jour de la fusion, le tribunal judiciaire a violé les articles L 2143-3, L 2122-2 et L 2121-1 du code du travail, et, par fausse application, l'article L 2143-10 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 2°/ que si l'application de ces principes fait question, celle-ci doit être posée à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.366
Cour de cassationaccès à celles-ci'‘, sans caractériser ni un abus de l'intéressée dans l'exercice de son mandat, ni un manquement à son obligation de discrétion en l'absence de divulgation des questions litigieuses à un tiers non autorisé, mais seulement une méconnaissance des règles de sécurité informatique internes à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.933
Cour de cassationHuglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MDSA masculin direct, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-10, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.529), que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-22.968
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le mandat de l'exposante en qualité de délégué syndical n'a pas subsisté à la suite de la fusion de la société Coty France (ancienne) par la société Wella désormais dénommée Coty France (nouvelle), et d'AVOIR annulé sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-12.602
Cour de cassationen qualité de représentant de la section syndicale du syndicat F3C CFDT au sein de la Société Commerciale de Telecommunication et débouté Monsieur Samir Y... et le syndicat F3C CFDT de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1-2 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-25.821
Cour de cassation; que lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat ; que l'article L. 2142-1-2 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ; qu'en l'espèce, M. Boris A...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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