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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-22.968

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Transfert d'entreprisePrimes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
18-22.968
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10753

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° N 18-22.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T...

M..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 20 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coty France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat Fédération CFTC chimie, mines, textiles, énergie, dont le siège est [...] , 3°/ à M.

B...

C..., domicilié [...], 4°/ au syndicat Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coty France ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le mandat de l'exposante en qualité de délégué syndical n'a pas subsisté à la suite de la fusion de la société Coty France (ancienne) par la société Wella désormais dénommée Coty France (nouvelle), et d'AVOIR annulé sa désignation.

AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article L2143-10 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L2143-3 ; le mandat des déléguées syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique ; pour conserver son autonomie de fait et correspondre au cadre dans lequel les représentants du personnel ont été élus ou désignés au sein de l'entreprise cédée, l'activité transférée doit conserver un pouvoir organisationnel ainsi qu'une communauté de travail propres au sein de l'entreprise d'accueil ; il ressort des éléments du dossier que : - à la suite de la fusion du 1er décembre 2017, les activités de la société Coty France (ancienne) ont été confondues dans l'ensemble des activités de la société Coty France (nouvelle) au sein d'un ensemble plus vaste articulé autour de trois divisions : Luxury, Consumer Beauty et Professional Beauty et elles relèvent de la seule autorité hiérarchique du dirigeant de la société Coty France (nouvelle) ; - les salariés des deux entités travaillent depuis la fusion au sein des mêmes organisations et les salariés de la société Coty France (ancienne) n'ont pas conservé d'autorité hiérarchique propre, ils sont désormais tous rassemblés dans des locaux situés [...] ; - la perte d'autonomie de l'activité de l'entreprise absorbée, et donc la cessation anticipée des mandats des délégués syndicaux, a été largement évoquée lors des consultations des comités d'entreprises des sociétés concernées par la fusion et Madame T...

M... a elle-même reconnu dans divers courriels que la fusion entraînait la fin des mandats ; - Madame T...

M... et Monsieur B...

C... ont participé aux réunions préparatoires et plénières du comité d'entreprise de la société Coty France (nouvelle) non pas en tant que membres mais en qualité d'invités et Monsieur B...

C... a expressément reconnu que le comité d'entreprise de la société Coty France (ancienne) avait cessé d'exister ; il résulte de ce qui précède que les mandats de Madame T...

M... en qualité de délégué syndical de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT et de Monsieur B...