Code du travail
Article L. 433-14 : texte et décisions associées
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Article L. 433-14
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005
Cour de cassationNe constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263
Cour de cassationCHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244
Cour de cassationL'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245
Cour de cassation; que selon l'article L 1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte des articles L 423-16, L 412-16, L 433-14, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-14, le mandat des représentants du personnel élu, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique, il en est de même lorsque la modification porte sur un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationtoute désignation syndicale, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II avait, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, perdu toute autonomie juridique, seule circonstance de nature à justifier la perte du mandat de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 433-14 du Code du travail, recodifié à l'article L 2324-26 dudit Code ; ALORS DE QUATRIÈME PART et en toute hypothèse QU'à supposer même que la société ARIANE II, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, n'ait pas conservé son autonomie juridique, le transfert d'un salarié protégé ne pouvait intervenir qu'après avoir été expressément autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en tout état de cause, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.119
Cour de cassationautonomie matérielle et continué à fonctionner, sans rechercher, comme elle s'y trouvait invitée, si, à cette même date, cette entité répondait aux conditions de qualification d'établissement distinct et à ce titre, jouissait bien d'un pouvoir décisionnel quant à la gestion de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 433-14 du code du travail ; 2 / qu'une entité économique faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ne conserve pas nécessairement son autonomie une fois transférée et ne constitue pas nécessairement un établissement distinct autonome, comme tel pourvu de ses propres institutions représentatives du personnel, au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure que le mandat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-13.837
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, les mandats des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; il en résulte que l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des trois dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.579
Cour de cassationLorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise, il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.637
Cour de cassationsyndicat CFE- CGC de M. X..., salarié de la société GECEP passé au service de la société IDEX et compagnie des suites d'une reprise d'activité et précédemment délégué syndical de cette organisation dans la première société, en qualité de délégué syndical dans la seconde, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-12, L. 412-16, L. 433-14 et R. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant le tribunal d'instance a constaté qu'il n'y avait pas eu de transfert d'un établissement auquel aurait appartenu M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.996
Cour de cassationdébattus devant les juges du fond ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt, d'avoir retenu que le mandat de M. X... s'était poursuivi après l'opération de cession intervenue entre les sociétés SMI et BBC au motif que cette dernière avait conservé, après son transfert, son autonomie juridique au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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