Code du travail

Article L. 433-14 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-14

22 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.339

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave par la société Ceri le 17 février 1993, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1997), d'avoir jugé qu'il n'avait pas le statut de salarié protégé et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de réintégration alors, selon le moyen, d'une part, que selon les termes identiques des articles L. 412-16 et L. 433-14 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.061

Cour de cassation

'Entreprise industrielle a procédé à une filialisation, qui a abouti notamment au fractionnement de l'Etablissement Sud-Ouest en quatre sociétés : la SNC Intelso, la SNC EI RSO, la SNC Sud-Ouest, la SNC EI Aquitaine", ce qui impliquait la disparition de l'Etablissement Sud-Ouest en tant que tel, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.433-14 et L.439-3 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui considère ensuite que la société l'Entreprise industrielle ne rapporte pas la preuve de ce que l'Etablissement Sud-Ouest n'a pas conservé son caractère d'établissement distinct, alors, d'autre part, subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société l'Entreprise…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, que la question du maintien des mandats en cours à la date des élections contestées était dans les débats ; Attendu, enfin, qu'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 4, et L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail que si la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-41.423

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Une cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert pour décider que l'établissement où travaillait le salarié avait conservé un caractère distinct et le moyen qui invoque une décision administrative postérieure est inopérant.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-14.105

Cour de cassation

Dès lors que le comité d'entreprise de la société cédante n'a pas été dissous et que le transfert d'activité n'a été que partiel, de sorte que la modification dans la situation juridique de l'employeur résultant de ce transfert ne portait pas sur un établissement distinct ayant conservé ce caractère au sein de l'entreprise cessionnaire d'une part, et que l'entité économique reprise ne comportait pas d'institution propre d'autre part, le transfert d'activité n'a pas emporté continuation du comité d'entreprise de la société cédante dans le cadre d'un établissement distinct de l'entreprise cessionnaire.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.016

Cour de cassation

En relevant qu'une société, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte, ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, a gardé son siège social et sa dénomination sociale, un tribunal d'instance fait ainsi ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise Et ce tribunal en déduit exactement que, le mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante, élu avant la reprise des filiales, devant, en application de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que depuis le précédent jugement le contrat de location-gérance avait été signé, a exactement décidé que la chose jugée sur les opérations électorales antérieures n'avait pas autorité quant à la contestation soulevée à l'occasion des nouvelles élections ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, pris de la violation des articles L.

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