Code du travail
Article L. 433-14 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 433-14
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.339
Cour de cassationa été licencié pour faute grave par la société Ceri le 17 février 1993, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1997), d'avoir jugé qu'il n'avait pas le statut de salarié protégé et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de réintégration alors, selon le moyen, d'une part, que selon les termes identiques des articles L. 412-16 et L. 433-14 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.061
Cour de cassation'Entreprise industrielle a procédé à une filialisation, qui a abouti notamment au fractionnement de l'Etablissement Sud-Ouest en quatre sociétés : la SNC Intelso, la SNC EI RSO, la SNC Sud-Ouest, la SNC EI Aquitaine", ce qui impliquait la disparition de l'Etablissement Sud-Ouest en tant que tel, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.433-14 et L.439-3 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui considère ensuite que la société l'Entreprise industrielle ne rapporte pas la preuve de ce que l'Etablissement Sud-Ouest n'a pas conservé son caractère d'établissement distinct, alors, d'autre part, subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société l'Entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, que la question du maintien des mandats en cours à la date des élections contestées était dans les débats ; Attendu, enfin, qu'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 4, et L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail que si la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-41.423
Cour de cassationEn application de l'article L. 433-14 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Une cour d'appel s'est placée à bon droit au jour du transfert pour décider que l'établissement où travaillait le salarié avait conservé un caractère distinct et le moyen qui invoque une décision administrative postérieure est inopérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-14.105
Cour de cassationDès lors que le comité d'entreprise de la société cédante n'a pas été dissous et que le transfert d'activité n'a été que partiel, de sorte que la modification dans la situation juridique de l'employeur résultant de ce transfert ne portait pas sur un établissement distinct ayant conservé ce caractère au sein de l'entreprise cessionnaire d'une part, et que l'entité économique reprise ne comportait pas d'institution propre d'autre part, le transfert d'activité n'a pas emporté continuation du comité d'entreprise de la société cédante dans le cadre d'un établissement distinct de l'entreprise cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.556
Cour de cassationLe Tribunal, qui constate l'absence d'accord de tous les partenaires sociaux sur la prorogation du mandat des membres élus du comité d'entreprise, décide exactement qu'il ne lui appartient pas de proroger ce mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.016
Cour de cassationEn relevant qu'une société, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte, ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, a gardé son siège social et sa dénomination sociale, un tribunal d'instance fait ainsi ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise Et ce tribunal en déduit exactement que, le mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante, élu avant la reprise des filiales, devant, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312
Cour de cassationMais attendu que le tribunal, qui a relevé que depuis le précédent jugement le contrat de location-gérance avait été signé, a exactement décidé que la chose jugée sur les opérations électorales antérieures n'avait pas autorité quant à la contestation soulevée à l'occasion des nouvelles élections ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, pris de la violation des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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